BDCREE

Beschwerdekammer der Europäischen Schulen

Entscheidungsnummer: 13/63


Entscheidungsdatum: 04.06.2014


Stichwörter

  • Zentrale Zulassungsstelle
  • Einschreibung
  • Kategorie III
  • Vertrauensschutz
  • Gleichbehandlung
  • Kosten des Verfahrens

Volltext

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Abstract

Sur le fond,
Sur le premier moyen,
7. En ce qui concerne la prétendue violation du principe de confiance légitime, la Chambre de recours rappelle qu’elle a déjà statué (voir sa décision du 10 décembre 2012, recours 12/60 et sa décision du 13 janvier 2014, recours 13/50 et, dans le même sens, l’arrêt du Tribunal de première instance du 19 novembre 2009, T-334/07, Denka c. Commission, Rec. II, point 148) en ce que le droit de se prévaloir de la protection du principe de la confiance légitime s’étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l’administration, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître chez lui des espérances fondées. Constituent de telles assurances, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont communiqués, des renseignements précis, inconditionnels et concordants, émanant de sources autorisées et fiables.

(...)

10. Le moyen doit donc être rejeté comme non fondé.

Sur le deuxième moyen,
11. Le deuxième moyen de recours est tiré de la non application au cas d’espèce de l’article V.4.23 de la Politique d’inscription 2013-2014. Aux termes de cet article : « Les enfants du personnel civil de l’OTAN sont inscrits dans une des quatre écoles européennes, mais pas nécessairement dans celle sur laquelle s’est portée leur première préférence, sauf à faire valoir un critère particulier de priorité, au sens de l’article 5, pour autant que cela n’entraîne pas de dédoublement de classe et que des places demeurent disponibles, après l’attribution des places aux élèves de catégorie I et aux élèves de catégorie II au sens des articles 4.21. et 4.22 ».

12. Selon les requérants, le statut d’employé de M. [...] serait assimilable à celui du personnel civil international de l’OTAN dès lors que, comme en attesterait le document de la NCI Agency produit par M. [...], bien qu’il soit un officier militaire, il a été assigné à une fonction civile (« … assigned in a civilian capacity to the NATO CI Agency … ») . En conséquence, sa fille devrait être considérée, en vue de son admission aux Ecoles européennes, comme une enfant de catégorie II et non pas de catégorie III.

13. La Chambre de recours ne peut partager l’interprétation avancée par la partie requérante. Les termes « personnel civil de l’OTAN » utilisés dans l’article V.4.23 se réfèrent clairement au statut du personnel des agents de cette organisation et non à la nature des fonctions que le personnel exerce. Par conséquent, le sens ordinaire des termes utilisés et la portée de cette disposition seraient faussés si elle était appliquée, par analogie, au personnel militaire uniquement pour la raison que ceux-ci exercent des activités de nature civile.

14. Par ailleurs, la différence de traitement entre les enfants du personnel civil de l’OTAN et ceux des autres agents de cette organisation ne viole pas le principe d’égalité de traitement et de non-discrimination. En effet, il ressort, en particulier du rapport au Conseil supérieur du 2 avril 1987 produit par les Ecoles européennes, que cette différence de traitement a été explicitement demandée par l’OTAN elle-même, en raison de la différenciation statutaire interne entre les agents civils et les agents détachés par les gouvernements nationaux. Cette différenciation s’explique par deux aspects : en premier lieu, l’OTAN a conclu un accord avec les Ecoles européennes uniquement en ce qui concerne l’admission des enfants de son personnel civil, alors que les autres agents restent soumis à la compétence des Etats qui les ont détachés ; en deuxième lieu, le statut de l’organisation prévoit que seuls les agents civils disposent d’une allocation scolaire qui leur permet d’obtenir un remboursement de tout ou partie des contributions exigées par les Ecoles européennes.

(...)

Sur les frais et dépens,
18. Aux termes de l’article 27 du règlement de procédure : « Toute partie qui succombe est condamnée aux frais et dépens s’il est conclu en ce sens par l’autre partie. Cependant, si les circonstances particulières de l’affaire le justifient, la Chambre de recours peut mettre les frais et dépens à la charge de cette dernière ou les partager entre les parties (…) A défaut de conclusions sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens ».

19. Bien que les Ecoles européennes aient demandé la condamnation aux dépens des requérants, qui sont la partie perdante dans la présente instance, la Chambre constate que leurs observations écrites ont été signées non par un avocat mais par le Secrétaire général et qu'un tel conseil extérieur n'a pas eu, en l'absence d'audience, à présenter d'observations orales. Or, conformément à la jurisprudence des juridictions de l'Union européenne (voir par exemple, l'ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 12 décembre 2012 dans l'affaire F-12/10 DEP), lorsque les institutions se font représenter par un de leurs fonctionnaires, l’exécution de l’ensemble des tâches de ce fonctionnaire trouve sa contrepartie dans la rémunération statutaire qui lui est allouée et les frais afférents à cette activité ne peuvent être considérés comme des frais exposés aux fins de la procédure et dès lors récupérables.
Dans ces circonstances particulières, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.