BDCREE

Beschwerdekammer der Europäischen Schulen

Entscheidungsnummer: 13/45


Entscheidungsdatum: 10.02.2014


Stichwörter

  • abgeordnetes Personal
  • Gehalt / Besoldung
  • Zulässigkeit

Volltext

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Abstract

Sur la recevabilité du recours et l'étendue du litige,
15. En effet, ainsi que l’a jugé la Chambre de recours à plusieurs reprises et notamment dans son arrêt du 20 décembre 2011 rendu sur les recours 08/51 et 09/01, les fiches de rémunération sont l’expression, pour chaque période de temps à laquelle elles se réfèrent, de l’application individuelle des dispositions générales sur les rétributions et peuvent, dès lors, faire l’objet de contestations successives, la forclusion affectant seulement la période antérieure au délai d’un mois prévu par le statut.

16. Il est vrai que les juridictions de l'Union européenne ont une approche plus restrictive de la recevabilité de tels recours. En estimant que la communication d'un fiche mensuelle de traitement a pour effet de faire courir les délais de recours contre une décision administrative lorsque cette fiche fait apparaître clairement l'existence de cette décision, ces juridictions considèrent que ces délais ne courent qu'à compter de la première fiche de traitement révélant une telle décision et que les suivantes, sauf changement, ne peuvent être regardées que comme étant purement confirmatives (voir, par exemple, l'ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne du 12 juillet 2012, rendue dans l'affaire F-22/11 et se référant à une jurisprudence constante de la Cour de justice).

17. Les Ecoles européennes tirent de cette jurisprudence la conséquence que le présent recours est irrecevable en ce qu'il émane de MM. [...] et [...], dont la première fiche révélant leur nouveau traitement de base leur a été communiquée plus d'un an avant l'introduction du recours administratif.

18. Cependant, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a elle-même relevé dans son arrêt du 11 juin 2011 rendu dans l'affaire C-196/09, la Chambre de recours, seule compétente pour juger le présent recours, constitue un organe d’une organisation internationale qui, malgré les liens fonctionnels qu’elle entretient avec l’Union européenne, reste formellement distincte de celle-ci et de ses États membres. Sa jurisprudence en matière de recevabilité des recours administratifs ou contentieux, qui doit tenir compte des particularités du système juridique des écoles européennes et des conditions dans lesquelles il est appliqué, n'est donc pas nécessairement la même que celle de la Cour de justice. Il peut d'ailleurs être observé que les conditions de recevabilité des recours prévues par le statut des fonctionnaires de l'Union européenne, notamment en ce qui concerne le délai imposé pour l'introduction des recours administratifs, ne sont pas exactement les mêmes que celles fixées par le statut du personnel détaché auprès des écoles européennes.

19. Il s'ensuit, étant observé que le recours contentieux de MM. [...], [...] et [...] a été introduit, conformément à l'article 80 du statut, dans le délai de trois mois suivant le rejet de leur recours administratif, que la fin de non-recevoir partielle opposée par les Ecoles européennes doit être écartée et que le présent recours, qui ne vise que les traitements de base qui sont alloués aux intéressés depuis le mois de février 2013, doit être regardé comme entièrement recevable.

Au fond,
20. Aux termes de la décision du Conseil supérieur (réunion du mois de décembre 2010) portant révision de la grille des salaires du personnel détaché : « Le Conseil supérieur approuve la révision de la grille des salaires du personnel détaché auprès des écoles européennes (...) - Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux personnels qui entreront en fonction dans le système des écoles européennes au 1er septembre 2011. - Le statut du personnel détaché auprès des écoles européennes (...) est modifié en conséquence ».

21. Aux termes de l'article 49, paragraphe 1, du statut du personnel détaché : « Dans les conditions fixées au présent chapitre, et sauf dispositions contraires expresses, le membre du personnel a droit au traitement afférent à sa fonction et à son échelon dans le barème de cette fonction, tel que fixé à l’annexe IV du présent statut ». Cette annexe IV comporte la grille des traitements de base du personnel détaché engagé après le 31 août 2011.

22. Aux termes de l'article 85, paragraphe 2, du même statut : « Pour les membres du personnel en fonction avant le 1er septembre 2011 : - par dérogation à l’article 49, ces membres du personnel maintiennent leur droit au traitement afférent à leur fonction et aux échelons correspondants tels que fixés à l’annexe VI du présent statut, dans la mesure où ils conservent la même fonction ». Cette annexe VI comporte la grille des traitements de base du personnel détaché engagé avant le 1er septembre 2011.

23. Il ressort de la lecture littérale de ces différentes dispositions une contradiction entre le sens de la décision par laquelle le Conseil supérieur a révisé la grille des salaires du personnel détaché et l'un des articles du statut modifié en conséquence.

25. Les deux textes émanant de la même autorité et étant contradictoires, il est possible, dans une telle circonstance, de se référer à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, dont il n'y a pas lieu de s'écarter lorsqu'il s'agit d'appliquer des principes généraux concernant les pouvoirs des juges. Selon cette jurisprudence, il convient, dans une telle hypothèse, de rechercher la motivation des dispositions en cause (voir, par exemple, CJCE 15 mai 1997, affaire C-355/95, point 21) et de les interpréter en fonction de l'économie générale et de la finalité de la réglementation dont ils constituent un élément (voir, par exemple, CJCE 2 octobre 1997, affaire C-259/95, point 13).

29. Il apparaît, dès lors, contraire à la logique et à l'équité d'admettre que ceux des personnels déjà en place qui ne changent pas de fonctions conservent la rémunération découlant de l'ancienne grille de salaires et d'imposer à ceux qui accèdent à des fonctions d'un niveau supérieur ou au moins égal l'application de la nouvelle grille conduisant à une baisse de leur traitement.