BDCREE

Beschwerdekammer der Europäischen Schulen

Entscheidungsnummer: 13/37


Entscheidungsdatum: 05.09.2013


Stichwörter

  • Sprachsektion (zum Zeitpunkt der Einschreibung)
  • Gleichbehandlung

Volltext

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Abstract

Sur la décision d'admettre l'enfant en section de langue polonaise
7. Aux termes de l'article 47 e) du règlement général des écoles européennes : " Un principe fondamental des écoles européennes est l’enseignement de la langue maternelle/langue dominante en tant que première langue (L1). - Ce principe implique l’inscription de l’élève dans la section de sa langue maternelle/langue dominante là où cette section existe (...) En cas de doute sur la langue maternelle ou langue dominante dont l’enseignement est demandé par les parents lors de l’inscription, le directeur peut demander la preuve du niveau linguistique de l’enfant et, au besoin, lui faire passer un test de langue organisé et contrôle par les professeurs de l’école. En fonction des preuves rapportées ou, le cas échéant, les résultats du test, le directeur décide de l’admission (...) En cas de désaccord des parents sur la décision du directeur, celui-ci prend l’avis des inspecteurs concernés. Sur la base de cet avis, le directeur réexamine le cas et prend une nouvelle décision, soit pour confirmer sa décision antérieure, soit pour déférer à la demande des parents".

8. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient aux Ecoles européennes de déterminer, en suivant la procédure prescrite, la section linguistique appropriée à l'enfant dont l'inscription est demandée. Ainsi que la Chambre de recours l'a déjà rappelé, le règlement général ne reconnaît pas le droit des parents à ce que leur enfant soit admis dans la section linguistique de leur choix, car cette décision appartient à l’Ecole qui doit admettre l’enfant dans la section qui convient (arrêts du 14 juillet 2011, rendu sur les recours 11/05 et 11/08, et du 3 août 2012, rendu sur le recours 12/23).

9. En l'espèce, il est constant que, suite au désaccord manifesté par Mme [...] quant à la décision d'admettre son enfant en section de langue polonaise alors qu'elle avait demandé son inscription en section de langue française, il a été procédé à un test comparatif du niveau de l'enfant dans les deux langues. Les résultats de ce test faisant apparaître que la section de langue polonaise était la plus appropriée, les inspecteurs concernés ont émis l'avis que la décision initiale devait être maintenue et cet avis a été suivi par le directeur de l'Ecole, dont la décision a été prise en compte par l'Autorité centrale des inscriptions.

10. Dès lors que la procédure de l’article 47 e) du règlement général a ainsi été parfaitement respectée et que les avis des inspecteurs concernés sont concordants, la Chambre de recours ne peut que constater que c’est valablement que le directeur de l'Ecole s’est écarté du souhait exprimé par la requérante, puisque des éléments objectifs d’appréciation de nature pédagogique, qui ne peuvent faire l’objet d'un contrôle juridictionnel qu’en cas d’une erreur manifeste ou d’un vice de procédure ont conduit à conclure en ce sens (voir, à ce sujet, l'arrêt précité du 3 août 2012, rendue sur le recours 12/23).

11. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, contestée par les Ecoles européennes, le présent recours est dépourvu de fondement en droit et ne peut, dès lors, qu'être rejeté.