BDCREE

Beschwerdekammer der Europäischen Schulen

Entscheidungsnummer: 13/08


Entscheidungsdatum: 05.07.2013


Stichwörter

  • abgeordnetes Personal
  • Gehalt / Besoldung
  • Auslandszulage

Volltext

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Abstract

Sur le fond
5. L’article 56 du Statut applicable au personnel détaché des Ecoles Européennes dispose que : « 1. Les membres du personnel nommés, détachés ou affectés à l’Ecole par les gouvernements autres que celui du pays du siège de l’Ecole bénéficient d’une INDEMNITÉ DE DÉPAYSEMENT de 16% du montant total du traitement de base, de l’allocation de foyer et de l’allocation pour enfant à charge auxquels ils ont droit. L’indemnité de dépaysement ne peut être inférieure au montant fixé à l’annexe IX. 2. Sont exclus du bénéfice de cette disposition, les membres du personnel, qui au moment de la nomination, du détachement ou de l’affectation à une Ecole européenne, se trouvaient déjà au lieu du siège de ladite Ecole sans y avoir été au service de leur Gouvernement. ».

6. S’il est vrai que dans leur rédaction actuelle les dispositions précitées ont eu comme effet de susciter un contentieux récurrent devant la Chambre de recours, certaines précisions ont pu être apportées sur leur sens et notamment celui du paragraphe 2 de l’article 56 du Statut concerné.

7. La Chambre de recours a ainsi précisé (affaire 08/35) que la détermination d’un lieu d’origine conformément à l’article 59 du Statut, concerne les droits économiques visés au chapitre II (remboursement des frais) et non pas les éléments de rétribution prévus au chapitre I du Titre V (Rémunération). De même, il a été confirmé que l’article 56, à la différence de l’article 59 du Statut, ne contient pas une définition du lieu dans lequel se trouve le membre du personnel mais se réfère à une pure situation de fait concernant sa résidence par rapport au lieu du siège de l’Ecole (affaire 99/14 et affaire précitée 08/35). Enfin, il a pu être précisé que le point décisif pour la détermination du lieu de séjour de l’intéressé est le domicile, c'est-à-dire le lieu où il vivait, à l’exclusion de tout autre critère lié à sa situation juridique, administrative ou fiscale (affaire 99/04).

8. S’agissant de la question soulevée par la présente affaire, celle de la relation précise entre le lieu de séjour de l’intéressé et le lieu de siège de l’école où il est détaché, il convient tout d’abord d’exclure d’emblée l’hypothèse d’une présence momentanée de l’intéressé au lieu du siège de l’école de son affectation non accompagnée de l’installation de sa résidence, ce qui constitue une hypothèse qui représenterait une base factuelle incertaine pour l’application de la disposition du paragraphe 2 de l’article 56.

9. Il est à relever, ensuite, que la disposition du paragraphe 1er de l’article 56, pour admettre l’ouverture du droit à l’allocation de dépaysement se réfère au pays du siège de l’école concernée, c'est-à-dire à l’ensemble d’un Etat et, par conséquent, implique l’expatriation de l’intéressé de son propre Etat d’origine à un autre Etat. Par contre, le paragraphe 2 de l’article 56, ne se réfère qu’à un « lieu », celui du siège de l’école concernée, de sorte que cette notion du fait même qu’elle entraîne l’application d’une exception au principe énoncé au paragraphe 1er de cet article doit être interprétée restrictivement.

10. Les EE adoptent cependant une interprétation extensive de le notion du siège de l’Ecole Européenne concernée dans le mesure où elles soutiennent que ce siège peut ne pas être identifiable et définissable par référence à une ville ou à une localité géographique précise mais par une région géographique plus étendue telle la région dans laquelle sont situés Munich et Haimhausen. Une telle acception relativisée du siège de l’Ecole Européenne, dans la mesure où elle admet l’existence d’une distance plus ou moins longue entre le lieu de séjour de l’intéressé et le lieu de l’école doit être écartée. En effet, si elle était admise, elle pourrait conduire, virtuellement, à accepter que le siège de l’école concernée puisse être situé dans des régions plus larges et extensibles jusqu'à couvrir éventuellement l’entièreté d’un pays, ce qui aurait pour effet d'effacer la distinction résultant de la comparaison entre les deux paragraphes de l’article 56 du Statut.

11. En l’espèce, le requérant, pendant son emploi à la Bavarian International School entre le 1er août 2010 et le 28 juin 2012, a séjourné dans la ville de Haimhausen où cette école avait son siège et, afin de prendre ses fonctions à l’Ecole Européenne de Munich au 1er septembre 2012, il a dû s’installer dans la ville de Munich, qui est le lieu précis du siège de l’Ecole Européenne concernée et où il ne se trouvait pas avant la prise de ses fonctions. Dès lors, l’argument des Ecoles Européennes selon lequel la distance entre les villes de Haimhausen et de Munich est environ de vingt kilomètres, de sorte qu’elle doit être tenue comme négligeable puisque le siège de l’Ecole Européenne peut être situé indistinctement à ces deux endroits, ne peut pas être retenu.

13. Il résulte de ce qui précède qu’en refusant d’admettre M. [...] au bénéfice de l’article 56, paragraphe 1er, l’Ecole Européenne de Munich et le Secrétaire général des Ecoles Européennes se sont fondés sur une interprétation erronée de la disposition du paragraphe 2 de cet article et notamment, au regard des circonstances particulières à la présente affaire, de la notion du lieu du siège de l'Ecole Européenne par rapport au lieu de séjour de l'intéressé.

14. Par conséquent, la décision du Secrétaire général des Ecoles Européennes du 20 novembre 2012 ayant rejeté le recours administratif du requérant doit être annulée.