BDCREE

Beschwerdekammer der Europäischen Schulen

Entscheidungsnummer: 13/04R


Entscheidungsdatum: 19.02.2013


Stichwörter

  • dringende Entscheidung (Aussetzung des Vollzugs oder andere einstweilige Verfügungen)
  • beschwerende Maßnahme
  • Revision
  • Zulässigkeit
  • Auslegung
  • Berichtigung
  • Zuständigkeit der Beschwerdekammer (ratione materiae)

Volltext

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Abstract

9. Le présent recours n’étant manifestement pas susceptible d’être accueilli, il peut y être statué sans en poursuivre l’instruction, conformément aux dispositions susvisées des articles 32 et 35 du règlement de procédure de la Chambre de recours.

10. En effet, d'une part, aux termes de l’article 16 de ce règlement de procédure : « La requête n’a pas d’effet suspensif s’il n’en est ordonné autrement par un membre de la Chambre de recours à la demande du requérant lorsque, en cas d’urgence avérée et de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, il existe, dans les circonstances de l’espèce, un risque réel d’absence d’effectivité du droit au recours. La procédure spéciale prévue à cet effet est définie aux articles 34 et 35. ».

11. Cette disposition faisant partie du chapitre du règlement de procédure relatif aux requêtes introduites "en vertu de l'article 27, paragraphe 2 de la convention portant statut des écoles européennes", ainsi que cela ressort expressément de l'article 14, elle n'est applicable qu'aux recours prévus par ladite convention, mettant en cause la légalité d'un acte faisant grief pris par un organe administratif des Ecoles européennes. Elle ne concerne donc pas les demandes spéciales en interprétation, en rectification d'erreurs matérielles ou en révision, qui portent sur des décisions juridictionnelles de la Chambre de recours.

12. D'autre part, et en tout état de cause, aux termes de l’article 34 dudit règlement de procédure : « Les conclusions à fin de sursis à l’exécution et les demandes d’autres mesures provisoires doivent être expresses et présentées par recours en référé distinct du recours principal. Le requérant doit justifier de l’urgence de l’affaire et exposer les éléments de droit et de fait qui sont de nature à fonder la mesure demandée. ». Aux termes de l’article 35, paragraphe 2, du même règlement de procédure : « Le rapporteur désigné statue sur ces conclusions et demandes par voie d’ordonnance motivée. Lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, il peut, s’il estime qu’il existe, dans les circonstances de l’espèce, un risque réel d’absence d’effectivité du droit au recours et sauf si la prise en considération des intérêts en cause s’y oppose, ordonner toute mesure conservatoire nécessaire. Une telle mesure ne peut présenter qu’un caractère provisoire et prend fin au plus tard lorsque la Chambre de recours a statué sur le recours principal. ».

13. Il résulte clairement de la combinaison de ces dispositions avec celle de l'article 16, précité, qu’un recours en référé, accessoire mais distinct du recours principal, doit nécessairement viser la décision contre laquelle est dirigée ce dernier recours et tendre à la suspension de cette décision ou à d’autres mesures provisoires la concernant. En outre, un tel recours en référé n’est susceptible d’être accueilli que lorsque l’urgence le justifie, qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée et qu’il existe, dans les circonstances de l’espèce, un risque réel d’absence d’effectivité du droit au recours.

14. Ces trois conditions étant, conformément à leur énoncé, cumulatives et non alternatives, le fait qu’une seule d’entre elles ne soit pas remplie suffit à justifier le rejet du recours.

15. Or, en l’espèce, l'argumentation de Mlle [...] relative au doute sérieux sur la légalité de la ou des décisions attaquées ne peut manifestement pas être accueillie.

16. Il convient, en effet, de rappeler, ainsi que cela a déjà été jugé dans l'ordonnance de référé du 30 août 2010 rendue sur le recours n° 10/53R, qu'il n’appartient pas à la Chambre de recours, qui statue en première et dernière instance, d’apprécier la légalité de ses propres décisions. Quant à la légalité de la décision rendue par le président du jury d'examen du baccalauréat, elle ne peut, compte tenu de l’autorité de chose jugée qui s’attache à la décision du 11 décembre 2012, être remise en cause autrement que par la procédure spéciale de la révision, seule susceptible, en cas de fait nouveau inconnu de la Chambre de recours et de la partie concernée avant le prononcé de la décision, d'aboutir éventuellement à une solution différente de celle qui a été jugée. Admettre le contraire reviendrait à assimiler le recours en révision à un recours en appel ou à un pourvoi en cassation, lesquels sont précisément exclus contre les décisions juridictionnelles rendues en dernière instance.

[…]
18. Il résulte de ce qui précède que le présent recours en référé ne peut qu’être rejeté.