BDCREE

Beschwerdekammer der Europäischen Schulen

Entscheidungsnummer: 13/03


Entscheidungsdatum: 25.04.2013


Stichwörter

  • abgeordnetes Personal
  • Gehalt / Besoldung
  • Zulässigkeit
  • beschwerende Maßnahme
  • Zulage für unterhaltsberechtige Kinder

Volltext

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Abstract

Sur la recevabilité du recours
[…]
11. En l'espèce, la décision attaquée du 26 octobre 2012 est purement confirmative de celle du 15 juin 2012, dont elle reprend d'ailleurs expressément certains termes. Elle ne peut, en conséquence, être regardée comme un acte faisant grief au sens de l'article 80.1 du statut du personnel détaché.

12. Il est vrai que cette décision comportait la mention des voies et délais de recours contentieux et que cette mention pourrait être regardée comme étant de nature à induire en erreur son destinataire. Force est, cependant, de constater que la décision du 15 juin 2012, qui est incontestablement constitutive d'un acte faisant grief, comportait également la mention des voies et délais de recours contentieux et que M. [...] n'a pas cru devoir en contester la légalité devant la Chambre de recours. Il aurait très bien pu le faire tout en demandant au Secrétaire général de revoir sa position, ce qui lui aurait permis de ne pas agir après l'expiration du délai de recours contentieux.

13. A supposer même que le présent recours puisse être implicitement regardé comme étant dirigé non seulement contre la décision du 26 octobre 2012, qui ne fait pas grief, mais également contre celle du 15 juin 2012, il est manifestement tardif en ce qui concerne cette dernière décision pour avoir été formé après l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 80.4 du statut.

14. Il résulte de ce qui précède que les Ecoles européennes sont fondées à soutenir que ce recours est irrecevable.

Sur le fond
15. Même si la recevabilité du recours de M. [...] pouvait être admise, ce recours devrait, en tout état de cause, être rejeté comme dépourvu de fondement en droit, seul critère que la Chambre de recours est appelée à prendre en considération pour statuer sur la légalité d'une décision administrative.

16. En effet, aux termes de l'article 54 du statut du personnel détaché :
"1. Le membre du personnel ayant un ou plusieurs enfants à charge bénéficie, dans les conditions énumérées aux paragraphes 2, et 3 d’une allocation mensuelle pour chaque enfant à charge (...)
2. Est considéré comme enfant à charge, l'enfant légitime, naturel ou adoptif du fonctionnaire ou de son conjoint, lorsqu'il est effectivement entretenu par le membre du personnel (...)
3. L'allocation est accordée: a) d'office, pour l'enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de 18 ans ; b) sur demande motivée du membre du personnel intéressé, pour l'enfant âgé de 18 ans à 26 ans qui reçoit une formation scolaire ou professionnelle.
4. L'allocation pour enfant à charge peut être doublée par décision spéciale et motivée du Secrétaire général prise sur la base de documents médicaux probants établissant que l'enfant en cause impose au membre du personnel de lourdes charges résultant d'un handicap mental ou physique dont est atteint l'enfant (...)
6. La prorogation du versement de l'allocation est acquise sans aucune limitation d'âge si l'enfant se trouve atteint d'une maladie grave ou d'une infirmité qui l'empêche de subvenir à ses besoins, et pour toute la durée de cette maladie ou infirmité ".

17. Il ressort de ces dispositions, d'une part, que l'allocation n'est versée d'office que pour l'enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de 18 ans et, d'autre part, qu'elle ne peut être doublée qu'au vu de documents médicaux probants, étant précisé que l'allocation simple ou double peut être versée sans limitation d'âge en cas de maladie grave ou d'infirmité empêchant l'enfant de subvenir à ces besoins.

[…]
19. En l'espèce, il est constant que M. [...] bénéficiait depuis son détachement d'une allocation simple pour son fils […], y compris pendant la période litigieuse courant du 1er juillet 2011 au 31 mars 2012, et que ce n'est qu'au mois d'avril 2012 qu'il a présenté une demande tendant à l'attribution d'une allocation doublée.

20. Si le requérant soutient que, le diagnostic de la pathologie de son fils ayant été établi en juin 2011, ladite allocation aurait dû lui être attribuée à compter du 1er juillet 2011, il ne démontre pas avoir été confronté à des circonstances exceptionnelles permettant de justifier qu'il ait attendu plus de neuf mois pour présenter sa demande. Dans ces conditions, il ne saurait être reproché au Secrétaire général des Ecoles européennes, qui a fait droit à la demande d'allocation double en l'accordant à compter du premier jour du mois de cette demande, d'en refuser le versement rétroactif du 1er juillet 2011 au 31 mars 2012.

21. Enfin, M. [...] ne peut utilement invoquer ni la méconnaissance des dispositions de l'article 54 du statut du personnel détaché ni les difficultés d'interprétation de ces dispositions. D'une part, le statut lui a été remis ainsi qu'à tout enseignant détaché et il est, en outre, aisément consultable sur le site des Ecoles européennes. D'autre part, ainsi que cela a été relevé au point 17, il ressort de l'article en cause que le doublement de l'allocation pour un enfant de plus de 18 ans nécessite une demande appuyée de documents médicaux probants. Au vu de ces dispositions, le requérant, qui continuait d'ailleurs à percevoir l'allocation à charge après que son fils avait atteint l'âge de 26 ans, ne peut sérieusement soutenir qu'il était dans l'ignorance de la possibilité d'en obtenir le doublement au seul motif que les allocations familiales ne sont, en général, accordées que jusqu'à cet âge.

22. Il s'ensuit que le recours de M. [...] ne peut qu'être rejeté.