BDCREE

Beschwerdekammer der Europäischen Schulen

Entscheidungsnummer: 13/01


Entscheidungsdatum: 03.05.2013


Stichwörter

  • Beschwerdeverfahren und Beschwerdefrist
  • Zulässigkeit
  • Gleichbehandlung
  • Rechtmässigkeit
  • Reichweite und Umsetzung der Entscheidungen der Beschwerdekammer

Volltext

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Abstract

11. Il ressort de l'ensemble de ces dispositions que les demandes et les recours administratifs ou contentieux introduits par les membres du personnel détaché selon les règles de procédure fixées par lesdites dispositions ont, même s'ils sont présentés par plusieurs professeurs dans une seule et même requête, une nature individuelle et que les décisions statuant sur ces demandes ou sur ces recours ne peuvent, en conséquence, sauf annulation éventuelle d'un acte de portée générale, avoir d'effet qu'à l'égard des demandeurs ou des requérants.

12. Ainsi, l'arrêt du 20 décembre 2011, rendu sur les recours 08/51 et 09/01, par lequel la Chambre de recours a statué sur la légalité de décisions individuelles présentant un caractère pécuniaire et a fait partiellement droit aux prétentions des requérants concerne exclusivement ces derniers et les effets de cet arrêt ne peuvent être étendus à des personnes qui n'étaient pas des parties au litige.

13. C'est donc à bon droit que le directeur de l'Ecole européenne de Bruxelles II a refusé de faire bénéficier M. [...], qui ne figurait pas au nombre des requérants, du dispositif de cet arrêt et que le Secrétaire général des Ecoles européennes a rejeté le recours administratif formé contre ce refus.

14. Admettre le contraire reviendrait à permettre à l'intéressé de ne pas respecter, au mépris du principe de sécurité juridique, les règles imposées pour l'introduction des recours et de prétendre pouvoir présenter un recours portant sur sa rémunération sans condition de délai, alors qu'il a été expressément relevé, aux points 11 et 12 de l'arrêt invoqué, que les recours dirigés contre les éléments de la rémunération figurant sur les fiches de traitement des membres du personnel détaché ne sont recevables qu'à partir de la fiche dont ils ont eu connaissance dans le mois précédant leur recours, conformément au délai d'un mois prévu par le statut pour la formation des recours administratifs.

15. M. [...] ne peut utilement, à cet égard, invoquer l'application du principe d'égalité et de non-discrimination pour soutenir qu'il doit bénéficier du même rappel de traitement que ses collègues ayant introduit les recours 08/51 et 09/01. Non seulement il n'était pas au nombre des requérants, ce qui le place dans une situation différente de ceux-ci, mais tous les requérants n'étaient pas eux-mêmes dans la même situation. Ainsi que cela ressort du point 35 de l'arrêt, en effet, les rappels de traitement ordonnés ont été différents selon la date à laquelle les intéressés ont formé leurs recours administratifs.

16. Il ne peut pas plus utilement invoquer la méconnaissance des règles fixées par le statut qui lui est applicable et dont il a d'ailleurs été nécessairement fait application à son endroit dès son détachement, comme c'est le cas pour tous les professeurs détachés. Lesdites règles sont, en effet, publiques et aisément accessibles sur le site de Ecoles européennes.

17. En outre, l'auteur du présent recours n'allègue aucune circonstance exceptionnelle qui lui aurait interdit de se porter alors requérant pour obtenir la réparation financière à laquelle il n'a finalement prétendu qu'après avoir appris que ses collègues avaient partiellement obtenu satisfaction. Les conditions dans lesquelles il soutient n'avoir pu faire partie de la liste des requérants du recours 08/51 ne l'empêchait nullement de former un recours distinct, à l'instar du recours 09/01.

18. Quant au cas de la requérante citée au point 14 de l'arrêt du 20 décembre 2011, dont M. [...] fait valoir qu'il démontrerait la possibilité d'admettre un recours ne répondant pas aux règles de procédure, il ne peut en aucune manière être pris en considération pour admettre le présent recours. L'intéressée était, en effet, au nombre de ceux qui avaient introduit un recours administratif et la question de recevabilité alors posée ne portait que sur la signature de son recours contentieux, dont la régularisation postérieure a pu être admise. Son cas n'est donc en rien comparable à celui d'une personne qui n'a introduit une demande puis un recours administratif que plus de quatre ans après la période de rémunération litigieuse.

19. Il résulte de ce qui précède que le recours de M. [...] ne peut qu'être rejeté.