Abstract
Sur l’exercice du pouvoir de détermination du niveau d’intégration
[…]
5. La Chambre de recours observe que si selon les dispositions applicables en la matière, le certificat de scolarité d’études antérieures constitue un élément nécessaire du dossier qui doit accompagner une demande d’inscription, un tel certificat ne constitue ni le seul élément sur lequel doit être fondée la décision sur le niveau d’intégration ni un certificat unique de scolarité à l’exclusion de tout autre. En effet, aussi bien les dispositions de l’alinéa 3, de l’article 45, que celles de l’alinéa 1, de l’article 47 a, du règlement général des E.E. n’excluent pas, respectivement, que les termes de « précédente période » et d’« études antérieures » puissent signifier en fait l’ensemble de la scolarité annuelle et non pas une seule période de scolarisation au cours d’ une année scolaire entière. En effet, s’en tenir au seul certificat couvrant la période de scolarisation la plus récente au cours d’une année scolaire entière aurait comme résultat de limiter le pouvoir d’appréciation pédagogique à cette seule période alors qu’elle doit nécessairement porter sur l’ensemble de l’année scolaire précédente en vue d’évaluer les capacités de l’élève concerné de suivre, l’année scolaire suivante, les cours de la classe supérieure.
6. Il en résulte que si le directeur de l’E.E. doit attacher la plus grande importance à un certificat d’études délivré par un établissement ayant assuré une scolarisation précédente, qui plus est le plus récent, écarter d’autres certificats scolaires lorsque la scolarisation annuelle a été suivie dans plusieurs établissements scolaires, reviendrait, ainsi qu’il vient d’être souligné, à refuser d’exercer le pouvoir d’appréciation que confère à la direction des E.E. l’article 47 du règlement général et dont les E.E. revendiquent l’application, à juste titre, avec constance.
7. En outre, il faut relever, ainsi que l’admettent les E.E., que s’en référer uniquement à des certificats couvrant les scolarisations précédentes n’est pas une pratique constante de la direction de l’E.E. de Munich ainsi que le démontrent les traitements réservés à des élèves qui auraient dû être inscrits dans la classe supérieure mais qui ont été cependant inscrits dans la même classe que celle de leur scolarisation précédente (redoublement), pour des raisons tenant aux particularités propres et précises de chaque cas.
8. Il résulte de ce qui précède qu’en décidant de s’en tenir uniquement au certificat délivré le 31.7.2012 par l’école gréco-allemande relativement aux deux derniers mois de l’année scolaire 2011-2012, sans tenir compte de la scolarisation précédente pendant les huit premiers mois de cette même année scolaire, l’E.E. de Munich, et à sa suite, le Secrétaire général des E.E., ont entaché leurs décisions d’une erreur de droit les ayant empêché d’exercer pleinement le pouvoir d’appréciation conféré par l’article 47 du règlement général concernant le niveau d’intégration des élèves et de motiver suffisamment leurs décisions.