BDCREE

Beschwerdekammer der Europäischen Schulen

Entscheidungsnummer: 12/56


Entscheidungsdatum: 08.11.2012


Stichwörter

  • Einschreibung
  • Kategorie III

Volltext

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Abstract

Au fond
Sur le moyen tiré de ce que l'élève devrait être classé en catégorie I
8. En vertu du paragraphe A du chapitre XII du recueil des décisions du Conseil supérieur, la catégorie I comprend les élèves devant être admis dans les Ecoles européennes et bénéficiant de l’exemption de la contribution scolaire, la catégorie II ceux qui sont couverts par des accords ou décisions particuliers, comportant des droits et obligations spécifiques, notamment en matière de contribution scolaire, et la catégorie III ceux qui, ne relevant pas des catégories précédentes, ne peuvent être admis que dans la mesure des places disponibles et moyennant la contribution scolaire ordinaire.

9. Aux termes du paragraphe B.1. du même chapitre, la catégorie I concerne : « Les enfants des agents au service des institutions communautaires et des organisations dont la liste est reprise ci-dessous employés directement et de manière continue pour une période dont la durée est d’un an minimum :
a. Membres des institutions communautaires ;
b. Fonctionnaires relevant du statut des Communautés européennes ;
c. Agents relevant du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes ;
d. Personnes directement liées aux institutions communautaires par un contrat de droit privé ;
e. Experts nationaux détachés ;
f. Agents de la BEI ;
g. Personnel de tout organisme à vocation communautaire créé par un acte des instituions communautaires et personnel d’autres organismes agréés par le Conseil supérieur (le Conseil supérieur a approuvé la demande d’admission dans les Ecoles européennes en catégorie I des enfants du personnel de l’European Financial Stability Facility avec entrée en vigueur immédiate au 24 octobre 2011) ;
h. Personnel UKEAE détaché par le projet JET à Culham ; i. Personnel du secrétariat du Fonds européen d'investissement ;
j. Fonctionnaires nationaux attachés aux représentations permanentes des Etats membres au près des Communautés européennes à l'exception des agents recrutés sur place ;
k. Personnel enseignant ainsi que le personnel administratif et de service des Ecoles européennes et du Bureau du représentant du Conseil supérieur ».

10. Il ressort de ces dispositions que le Conseil supérieur a entendu classer dans la catégorie I les enfants du personnel des institutions de l’Union européenne et des organismes à vocation européenne, ainsi que de certains agents assimilés, répondant à la double condition d’un d’emploi direct et d’une durée minimale d’un an, étant toutefois précisé que, s'agissant des fonctionnaires nationaux attachés aux représentations permanentes des Etats membres, ceux d'entre eux qui sont recrutés sur place en sont expressément exclus.

10. Il ressort de ces dispositions que le Conseil supérieur a entendu classer dans la catégorie I les enfants du personnel des institutions de l’Union européenne et des organismes à vocation européenne, ainsi que de certains agents assimilés, répondant à la double condition d’un d’emploi direct et d’une durée minimale d’un an, étant toutefois précisé que, s'agissant des fonctionnaires nationaux attachés aux représentations permanentes des Etats membres, ceux d'entre eux qui sont recrutés sur place en sont expressément exclus.

11. Selon les requérants, les banques centrales nationales devraient figurer au nombre des organismes à vocation européenne en raison de leurs liens étroits avec la Banque centrale européenne.

12. Il convient, à cet égard, de se référer notamment au protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, dont l'article 1er dispose : « Conformément à l’article 282, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales constituent le Système européen de banques centrales (SEBC). La BCE et les banques centrales nationales des Etats membres dont la monnaie est l’euro constituent l’Eurosystème. – Le SEBC et la BCE remplissent leurs fonctions et exercent leurs activités conformément aux dispositions des traités et des présents statuts ».

13. En outre, aux termes de l’article 10.2. du même protocole : « Conformément à l’article 283, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le conseil des gouverneurs se compose des membres du directoire et des gouverneurs des banques centrales nationales des Etats membres dont la monnaie est l’euro ». Aux termes de l'article 12.1. : « Le conseil des gouverneurs arrête les orientations et prend les décisions nécessaires à l'accomplissement des missions confiées au SEBC par les traités et les présents statuts (...) ». Enfin, aux termes de l’article 14.3. : « Les banques centrales nationales font partie intégrante du SEBC et agissent conformément aux orientations et aux instructions de la BCE. Le conseil des gouverneurs prend les mesures nécessaires pour assurer le respect des orientations et des instructions de la BCE, et exige que toutes les informations nécessaires lui soient fournies ».

14. Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que, si les banques centrales des Etats membres sont naturellement des institutions nationales, elles font partie intégrante du système européen mis en place par les traités pour assurer le fonctionnement cohérent de la politique économique et monétaire de l’Union européenne. L'organisation centralisée de ce système est notamment caractérisée par l'intégration des organes de direction des banques centrales nationales dans les organes de décision de la Banque centrale européenne et par le rôle central conféré au conseil des gouverneurs. Il peut d'ailleurs être observé que, selon l'article 14.2. du protocole précité, les gouverneurs des banques centrales disposent d'un droit de recours personnel spécifique devant la Cour de justice de l'Union européenne.

15. On peut en déduire que, si le personnel des banques centrales des Etats membres, qui relève de statuts ou de contrats nationaux, ne peut dans son ensemble être assimilé à celui des institutions et organismes européens, les gouverneurs de ces banques et ceux de leurs collaborateurs qui sont appelés à participer directement aux mécanismes d'orientation et de décision du SEBC sont, au même titre que les membres du directoire de la BCE et leurs collaborateurs directs, au nombre des agents actifs de l'organisation centralisée de ce système européen.

16. Il en résulte que les enfants des agents des banques centrales nationales qui sont appelés à participer directement aux mécanismes d'orientation et de décision du SEBC doivent, si ces agents répondent à la double condition d'emploi et de durée mentionnée aux points 9 et 10 du présent arrêt, être admis en qualité d’élèves de catégorie I au sein des Ecoles européennes.

17. En l'espèce, la mère de la jeune [...], Mme [...], fait partie du personnel de la Banque centrale de Luxembourg, où elle travaille au sein de l'Operations Department (Monetary Policy Implemention). Même si elle affirme assister régulièrement à des séances de groupes de travail à la BCE à Francfort, il ne ressort pas des éléments ainsi communiqués qu'une telle affectation dans un service chargé essentiellement d'opérations d'exécution de la politique monétaire la fasse participer directement, auprès du gouverneur, aux mécanismes d'orientation et de décision de la SEBC.

18. Il s’ensuit que sa fille ne peut, en l'état actuel des dispositions applicables, relever de la catégorie I et doit être classée en catégorie III.