BDCREE

Beschwerdekammer der Europäischen Schulen

Entscheidungsnummer: 12/50


Entscheidungsdatum: 11.09.2012


Stichwörter

  • Zentrale Zulassungsstelle
  • Wiedereinschreibung
  • Rechtmässigkeit
  • vorrangiges Kriterium

Volltext

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Abstract

Sur la procédure suivie devant la Chambre de recours
7. Compte tenu de certaines des remarques formulées par M. [...] dans ses observations en réplique et dans son dernier courriel, il convient tout d’abord de lui préciser que, comme la Chambre de recours l’a constamment rappelé depuis son arrêt du 31 juillet 2007 rendu sur le recours 07/14 et ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a elle-même relevé dans son arrêt du 14 juin 2011 rendu dans l’affaire C-196/09, il ressort du troisième considérant et de l’ensemble des stipulations de la convention portant statut des Ecoles européennes que le système juridique desdites écoles est un système sui generis qui se distingue à la fois de celui de l’Union européenne et de celui des Etats membres tout en réalisant une forme de coopération entre eux. Il est donc vain d’invoquer des dispositions spécifiques de droit national qui sont, en tant que telles, inapplicables dans ce système juridique. […]

8. Il y a lieu ensuite de rappeler au requérant, qui se plaint d’un manque d’information à cet égard, que les règles de la procédure suivie devant la Chambre de recours, au même titre que celles issues de la convention portant statut des Ecoles européennes, du règlement général desdites écoles et de la politique d’inscription dans les écoles de Bruxelles, sont aisément accessibles sur le site internet Schola Europaea. M. [...] est, au demeurant, d’autant plus malvenu de se déclarer choqué de ne pas avoir été informé en temps utile de l’existence d’une procédure d’urgence que celle-ci était expressément mentionnée à la fin de la décision attaquée du 28 juin 2012, qu’il avait lui-même annexée à son recours.

Sur la légalité de la décision attaquée
9. Aucun des arguments exposés par M. [...] et Mme [...] n’est de nature à justifier l’annulation de la décision attaquée.

10. Tout d’abord, il ressort de l’article IV.5.4.2. i) de la politique d’inscription dans les Ecoles européennes de Bruxelles pour l’année scolaire 2012-2013 que la fréquentation d’un élève dans une école européenne pour une année scolaire antérieure ne constitue pas une circonstance pertinente pour l’admission d’un critère de priorité.

11. Il pourrait, certes, en aller différemment, sur le fondement d’une autre disposition de la même politique, celle de l’article IV.5.4.3., s’il était démontré que la scolarisation de l’enfant dans cette école constitue une mesure indispensable au traitement de sa pathologie.

12. Mais il n’est nullement établi que [...] souffre d’une pathologie dont le traitement nécessiterait impérativement sa scolarisation dans son ancienne école, au sens de cet article. Si les requérants ont fait état de troubles du comportement remontant à 2002, cet argument, exposé pour la première fois dans leurs observations en réplique, doit d’ailleurs être regardé comme un moyen nouveau dont la production est interdite par l’article 18 du règlement de procédure de la Chambre de recours. En tout état de cause, les pièces jointes auxdites observations ne permettent pas de démontrer que les strictes conditions fixées par l’article IV.5.4.3. seraient remplies en l’espèce.

13. Ensuite, s’il est vrai que la politique d’inscription prévoit spécifiquement, en son article IV.5.3.1, la réintégration dans leur ancienne école des élèves de catégorie I dont un parent est de retour d’une mission à l’étranger, cette règle particulière s’explique par le fait que de telles missions, ainsi que l’a relevé la Chambre de recours au point 14 de son arrêt 11/55 du 24 octobre 2011 et au point 15 de son arrêt 12/22 du 23 juillet 2012, répondent par définition, dès lors que les emplois concernés relèvent d’institutions de l’Union européenne, à des nécessités de service desdites institutions. Cette disposition étant spécifiquement justifiée, aucune stipulation de la convention portant statut des Ecoles européennes ni aucun principe général de droit n’impose qu’elle soit étendue à tous les élèves qui sont partis à l’étranger et en reviennent.

14. Les avis émis par les parents d’élèves et les responsables des écoles sont, par ailleurs, sans incidence sur la légalité des décisions arrêtées par le Conseil supérieur et l’Autorité centrale des inscriptions en vue d’assurer, autant que faire se peut, un certain équilibre entre les effectifs des différentes écoles de Bruxelles.

15. A cet égard, dès lors que le seuil de 26 élèves, prévu à l’article IV.3.4. de la politique d’inscription, était atteint dans la classe demandée à l’école de Bruxelles II, c’est à bon droit que l’Autorité centrale des inscriptions a proposé l’admission de [...] à celle de Bruxelles I, où ce seuil n’était pas atteint.

16. En outre, si les requérants font état d’un risque de redoublement dans cette dernière école, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que l’inscription de l’intéressée y serait prévue en cinquième et non en sixième secondaire.

17. Enfin, l’invocation du cas particulier de l’amie de [...] manque de pertinence au regard des caractéristiques du présent recours. Ce cas concerne, en effet, un recours introduit trois mois avant celui de M. [...], ce qui a naturellement permis à la Chambre de recours, sans même qu’il soit besoin d’accueillir le recours en référé qui l’accompagnait, de statuer avant la rentrée scolaire. Au surplus, dans cette affaire, l’argumentation soutenue à titre principal par la requérante et finalement reconnue comme fondée était totalement différente de celle exposée ci-dessus, en ce qu’elle ne reposait pas sur la circonstance du retour de l’étranger.

18. Il résulte de ce qui précède que le recours de M. [...] et Mme [...] ne peut qu’être rejeté.