BDCREE

Beschwerdekammer der Europäischen Schulen

Entscheidungsnummer: 12/28


Entscheidungsdatum: 22.05.2012


Stichwörter

  • Zentrale Zulassungsstelle
  • Versetzung
  • außergewöhnliche Umstände
  • vorrangiges Kriterium

Volltext

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Abstract

5. La principale raison invoquée par les requérants dans leur demande initiale de transfert tient à la longueur du trajet entre leur domicile et le nouveau site de l’école de Bruxelles IV, ainsi qu’aux inconvénients qui en résultent pour les activités sociales de leur enfant, telles que le sport et la musique.

6. Or, ainsi que cela est expressément rappelé dans la décision attaquée, il ressort des dispositions combinées des articles IV.5.4.2 et IV.6.1 de la politique d’inscription dans les Ecoles européennes pour l’année scolaire 2012-2013 que de telles justifications sont au nombre des circonstances qui ne sont pas pertinentes pour l’octroi d’un critère de priorité en vue de l’inscription ou du transfert d’un élève dans une école déterminée.

7. A cet égard, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante de la Chambre de recours, s’il découle clairement des objectifs de la convention portant statut des Ecoles européennes un droit d’accès des enfants des personnels des institutions européennes à l’enseignement dispensé dans les Ecoles européennes, un tel droit ne saurait impliquer nécessairement qu’il soit exercé dans l’école de leur choix en fonction de la seule considération de la localisation de leur domicile.

8. En effet, le système des Ecoles européennes, qui ne peut pas être comparé aux systèmes nationaux d’éducation, dispose d’un nombre limité d’établissements implantés dans des villes sièges d’institutions ou d’organismes européens avec l’accord des autorités nationales et non d’un réseau permettant, au sein de ces villes, d’assurer à l’ensemble des élèves concernés, quelle que soit la localisation de leur domicile, un enseignement de proximité.

9. Il convient d’ailleurs d’observer que, dans les villes où il n’existe qu’une seule école européenne, les distances entre cette école et le domicile des élèves peuvent s’avérer, au cas par cas, aussi importantes que celles qui sont mises en cause dans le présent recours, sans pour autant, en raison de l’existence d’une seule école, que la question ne soit posée.

10. Lorsqu’il existe plusieurs écoles dans la même ville, comme c’est le cas à Bruxelles, la localisation géographique de chacune d’elles ne peut, en raison de la liberté de domiciliation des intéressés, constituer le critère exclusif d’exercice de leur droit d’accès à l’enseignement dispensé dans ces écoles.

11. La localisation du domicile de l’enfant ne peut, le cas échéant, être prise en compte que dans l’appréciation des conséquences inadmissibles que pourrait entrainer la stricte application des règles de la politique d’inscription, notamment lorsqu’il est démontré que la scolarisation dans une école proche du domicile constitue une mesure indispensable au traitement de la pathologie invoquée au titre de l’article IV.5.3.

12. Or, en l’espèce, une telle démonstration n’est manifestement pas apportée par le certificat médical établi postérieurement à la décision rejetant la demande de transfert et produit à l’appui du présent recours. Ce certificat, qui constitue essentiellement un rappel par son médecin italien des maladies contractées par le jeune [...] en 2004 et 2005, ne permet nullement de considérer que celui-ci souffre d’une pathologie telle qu’elle lui impose, comme une mesure indispensable à son traitement, d’être scolarisé dans une école proche de son domicile.