Abstract
Sur les conclusions à fin d’annulation
12. Il ressort des pièces du dossier :
- que la requérante a présenté le 16 janvier 2012 à l’EEB II un dossier d’inscription pour sa fille [...], en sixième année secondaire (S6), section germanophone ;
- que dans ce dossier d’inscription, la requérante a fait choix de préférence dans l’ordre décroissant suivant : EEB II, EEB III et EEB I ;
- qu’à la question « Demandez-vous la prise en compte de circonstances particulières au sens de l’article IV.5.4 de la Politique ? » la requérante a coché la case « Non » ;
- que les formulaires ne prévoient pas la possibilité de communiquer déjà, au moment de l’introduction de la demande d’inscription pour un(e) élève en sixième année secondaire, le choix des matières à option ; que ces formulaires mentionnent seulement : « Pour l’inscription en 6ème ou 7ème année secondaire, les parents sont priés de prendre contact sans tarder avec le coordinateur de cycle pour choisir au mieux les options qui conviennent (un document à ce sujet est à votre disposition sur demande) » ;
- que la requérante a remis le 28 février à l’EEB II les choix de sa fille quant à la grille horaire pour la 6ème et 7ème année secondaire, en y indiquant « Musique 4 périodes » comme une des deux matières à option ;
- que l’option « Musique 4 périodes » n’est pas proposée à l’EEB I, où une place a finalement été offerte à l’élève par l’Autorité centrale des inscriptions, le 25 avril 2012.
13. Il s’ensuit qu’au cours de la procédure d’inscription, la requérante s’est conformée aux prescrits, aussi bien en donnant l’énoncé de sa préférence des écoles, qu’en indiquant, au moment voulu et dans les délais, le choix des matières à option pour sa fille en 6ème et 7ème années du cycle secondaire. Au moment où la requérante a communiqué ce choix (fin février), il lui était impossible de savoir que l’option « Musique 4 périodes », dont sa fille souhaite présenter plus tard l’examen aux épreuves du Baccalauréat, ne serait pas proposée à l’EEB I. Lors de l’audience, il est par ailleurs apparu que les Écoles européennes elles-mêmes ne peuvent le savoir avant le mois d’avril.
14. Il convient de relever que le choix des matières par les élèves revêt une importance particulière dans les dernières années du cycle secondaire. Il ressort d'ailleurs clairement du paragraphe D.3. du chapitre XIV du recueil des décision du Conseil supérieur que la nouvelle structure des études prévue en 6ème et 7ème années de ce cycle secondaire vise à un renforcement de la flexibilité quant au choix possibles des matières et des cours à option. S'agissant plus précisément de l'option en cause dans la présente espèce, on peut observer, au surplus, que les Ecoles européennes font figurer parmi leurs objectifs mentionnés sur leur site internet celui d'encourager la créativité des élèves dans le domaine musical et des arts plastiques.
15. Si la décision de l’Autorité centrale des inscriptions est basée sur une interprétation stricte de la Politique d'inscription (en particulier de son article IV.5.4.) quant à l’absence de circonstances particulières pouvant considérer certaines demandes comme prioritaires, force est de constater, en examinant par voie d'exception la légalité de cette politique, que la procédure prévue par celle-ci souffre ainsi elle-même d'incohérence, au regard des objectifs poursuivis par les Ecoles européennes, dans la mesure où elle peut rendre inopérants les choix qu'il est demandé aux élèves ou à leurs parents de préciser lors des demandes d'inscription.
16. Une telle constatation suffit à considérer, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens et arguments de la requérante, que la décision attaquée de l’Autorité centrale des inscriptions doit être annulée en raison de l'illégalité dont est entachée, dans la mesure précitée, la politique d'inscription sur laquelle cette décision est fondée.