BDCREE

Beschwerdekammer der Europäischen Schulen

Entscheidungsnummer: 12/23


Entscheidungsdatum: 03.08.2012


Stichwörter

  • Sprachsektion (zum Zeitpunkt der Einschreibung)
  • offensichtlicher Irrtum
  • Sprachtest

Volltext

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Abstract

Sur le fond
5. Il convient de constater, en premier lieu que le litige se limite à la seule détermination de la section linguistique, du fait qu’à l’Ecole de Bruxelles IV où le frère de [T.] est déjà inscrit sont ouvertes les deux sections linguistiques concernées, de sorte que la demande de regroupement des fratries est satisfaite.

6. Quant à la détermination de la section linguistique à laquelle l’enfant concerné doit être admis, il est à relevé que l’article 47 e) du Règlement général dispose que : « En cas de doute sur la langue maternelle ou langue dominante dont l’enseignement est demandé par les parents lors de l’inscription, le directeur peut demander la preuve du niveau linguistique de l’enfant et, au besoin lui faire passer un test de langue organisé et contrôlé par les professeurs de l’école. En fonction des preuves rapportées ou, les cas échéant, les résultats du test, le directeur décide de l’admission. (…) En cas de désaccord des parents sur la décision du directeur, celui-ci prend l’avis des inspecteurs concernés. Sur la base de cet avis, le directeur réexamine le cas et prend une nouvelle décision, soit pour confirmer sa décision antérieure, soit pour déférer à la demande des parents ». En outre, l’article IV.2.7. de la Politique d’inscription prévoit que « … le Directeur de l’Ecole peut : (..) b) modifier la section linguistique lorsque les données fournies par le demandeur l’amènent à considérer que la section linguistique demandée ne correspond pas à la langue maternelle/dominante ».
Il convient de rappeler par ailleurs qu’ainsi que la Chambre de recours l’a déjà jugé que « le Règlement général ne reconnaît pas le droit des parents à ce que leur enfant soit admis dans la section linguistique de leur choix, car cette décision appartient à l’Ecole qui doit admettre l’enfant dans la section qui convient » (décision du 14 juillet 2011, recours 11/05 et 11/08).

7. Dès lors que la procédure de l’article 47 e) du Règlement général a été en l’espèce respectée et que les avis de tous les inspecteurs concernés sont concordants, la Chambre de recours ne peut que constater que c’est valablement que le Directeur s’est écarté du souhait exprimé par les parents puisque des éléments objectifs d’appréciation de nature pédagogique, qui ne peuvent faire l’objet du contrôle de la Chambre de recours qu’en cas d’une erreur manifeste ou d’un vice de procédure ont conduit à conclure en faveur d’une langue dominante différente de celle choisie par les parents.

8. Par conséquent, doivent être déclarés inopérants les moyens invoqués par le requérant tirés de l’absence d’analyse comparative des résultats des tests linguistiques, le fait qu’il communique en anglais avec son enfant et exerce sa profession en anglais et du fait que le frère aîné de l’enfant est scolarisé en anglais qui est aussi la lange du milieu familial et de l’environnement social.