BDCREE

Beschwerdekammer der Europäischen Schulen

Entscheidungsnummer: 12/08


Entscheidungsdatum: 28.06.2012


Stichwörter

  • abgeordnetes Personal
  • Gehalt / Besoldung
  • Abordnung (Bedingungen)
  • Vertrauensschutz
  • Rechtmässigkeit
  • Informationspflicht

Volltext

  • EN: The English version doesn’t exist
  • FR: Cliquer ici
  • DE: Die deutsche Version existiert nich

Abstract

Sur la légalité de la décision attaquée
10. Il ressort des dispositions du statut du personnel détaché auprès des Ecoles européennes, et notamment de ses articles 1er, 4 et 49, que si la mise à disposition du personnel d’enseignement détaché par les autorités nationales relève d’un acte officiel émanant de ces dernières, d’une part, la proposition et l’avis du directeur de l’école concernée sont requis et, d’autre part, la rémunération versée à ce personnel en sus des émoluments nationaux relève exclusivement des autorités compétentes des Ecoles européennes et est calculée sur la base du barème et du classement fixés en annexe dudit statut.

11. Il en résulte nécessairement que, s’il appartient aux intéressés, lorsqu’ils se portent candidats à de tels emplois, de recueillir tous renseignements utiles auprès de leurs autorités nationales dans la période précédant l’acte par lequel celles-ci décident leur détachement, il appartient ensuite aux autorités compétentes des Ecoles européennes, lorsque ces personnes les contactent, de les informer correctement des conditions de leur emploi.

12. En l’espèce, il n’est pas contesté que les modifications apportées par le Conseil supérieur, lors de sa réunion du mois de décembre 2010, au barème de rémunération et au classement du personnel détaché ont fait l’objet dès le 8 décembre 2010 d’une information auprès des inspecteurs nationaux, qu’elles ont été publiées sur le site internet des Ecoles européennes le 18 janvier 2011 et que la nouvelle version du statut de ce personnel, intégrant de nouvelles modifications, concernant les heures supplémentaires, décidées lors de la réunion du Conseil supérieur du mois d’avril 2011 a été publiée sur le même site le 11 mai 2011.

13. Cependant, il ressort de la confrontation des documents présentés à l’audience que, si M.[...], dont l’acte de détachement est intervenu en mars 2011, a signé le 10 mai 2011 un accusé de réception faisant référence à la remise d’une version « intermédiaire » du statut comprenant les modifications du barème, le statut qui lui a été effectivement remis à cette date est celui comportant le barème antérieur. Cette constatation est d’ailleurs corroborée par le fait qu’à cette date, c’était cette version du statut qui figurait sur le site internet et que celle-ci a précisément disparu le lendemain pour être remplacée par la version actuellement en vigueur, seule présente sur ledit site.

14. La communication d’un tel document, susceptible d’induire en erreur l’intéressé sur le montant de la rémunération qui devait lui être allouée, conduit à considérer que les Ecoles européennes n’ont pas rempli correctement leurs obligations d’information à son égard. Ainsi que l’a relevé l’avocat du requérant lors de l’audience, la Chambre de recours a déjà été amenée à sanctionner le non respect de telles obligations dans une situation comparable, par sa décision du 4 juillet 1997 rendue sur le recours n° 97/002.

15. Il y a lieu, dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du présent recours contentieux, d’annuler la décision du 30 novembre 2011 par laquelle le Secrétaire général des Ecoles européennes, estimant que toutes informations utiles avait été données, a rejeté le recours administratif de M.[...].

Sur la rémunération à allouer au requérant
16. Il ressort de l’article 27 de la convention portant statut des Ecoles européennes que, lorsque le litige porté devant elle présente un caractère pécuniaire, la Chambre de recours a une compétence de pleine juridiction. Il lui appartient, en conséquence, d’ordonner toutes mesures utiles pour vider totalement le présent litige, qui porte sur le montant de la rémunération du requérant.

17. A cet égard, il convient tout d’abord de relever qu’en vertu des dispositions des articles 28 et 29 du statut, tout membre du personnel détaché, avant de pouvoir être confirmé dans ses fonctions, est tenu d’effectuer une période probatoire qui prend fin à l’issue de la deuxième année scolaire suivant sa prise de fonction et que, s’il obtient cette confirmation, son détachement est prolongé pour une période de trois ans, renouvelable une fois pour une période de quatre ans. Ainsi, la durée du détachement d’un tel membre dépend de plusieurs actes administratifs, dont le premier ne porte que sur une période de deux ans.

18. Il en résulte que M.[...] ne peut, en tout état de cause, se prévaloir d’un préjudice de rémunération et de classement portant sur une durée plus longue que cette période initiale de fonctions.

19. Il convient ensuite de rappeler que, comme cela a été relevé au point 11 du présent arrêt, il appartenait à l’intéressé de recueillir toutes informations utiles auprès de ses autorités nationales, notamment en ce qui concerne ses futures conditions de rémunération, avant de se porter candidat au poste en cause ou à tout le moins de l’accepter. S’il avait été diligent à cet égard, il aurait pu éventuellement, au vu d’une rémunération jugée selon lui insuffisante, y renoncer.

20. C’est dire que le préjudice dont se prévaut M.[...], s’il peut être regardé comme découlant de la communication d’une version du statut susceptible de l’avoir induit en erreur quant au montant de sa rémunération, aurait pu être évité par le comportement de l’intéressé lui-même dans la période antérieure à sa prise de contact avec les Ecoles européennes.

21. Eu égard à l’ensemble de ces considérations, la Chambre de recours estime qu’il sera fait une juste appréciation du partage de responsabilité en l’espèce en considérant que la réparation du préjudice invoqué ne doit couvrir que la moitié de la période probatoire de deux années prévue par le statut.

22. Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner aux Ecoles européennes de verser à M.[...] une rémunération correspondant au classement et au barème de l’ancien statut pendant sa première année d’enseignement.

23. Si les rappels de traitement nécessités par cette mesure ouvrent droit normalement à des intérêts moratoires à la demande du requérant, celui-ci n’invoque aucun texte spécial ni aucune circonstance particulière susceptible de justifier la majoration de 5% qu’il réclame en ce qui concerne le taux de ces intérêts.