BDCREE

Beschwerdekammer der Europäischen Schulen

Entscheidungsnummer: 12/04


Entscheidungsdatum: 10.07.2012


Stichwörter

  • Abordnung (Bedingungen)
  • abgeordnetes Personal
  • Gehalt / Besoldung
  • Rechtmässigkeit
  • Urlaub

Volltext

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Abstract

Sur le fond
8. Il est à constater que concluant à ce que la Chambre de recours condamne les Ecoles européennes à sa « réhabilitation » à l’Ecole européenne de Bergen, la requérante conteste la légalité du refus du Secrétaire général des Ecoles européennes de la réintégrer au poste qu’elle occupait avant la fin de son détachement tel que décidée par les Ecoles européennes dans leur décision notifiée à la requérante le 18 février 2011 et la décision des autorités détachantes néerlandaises du 25 mai 2011. Or, la décision dont la requérante demande l’adoption constitue, en fait, une nouvelle décision de détachement qui doit être effectué conformément au titre III chapitre 1er, du Statut du personnel détaché, ce qui implique d’abord la désignation d’un candidat au détachement par l’autorité nationale compétente ainsi qu’il est prévu aux articles 1er et 4 de ce Statut. Il est donc exclu que le Secrétaire général puisse procéder par une décision unilatérale telle que demandée par la requérante. Par ailleurs, l’article 29 c) du Statut du personnel détaché interdit le renouvellement du détachement d’une même personne et, par conséquent, interdit un nouveau détachement de la requérante après le premier détachement dont elle fait l’objet, depuis le 1er juillet 2008, et qui a pris fin par les décisions susmentionnées des Ecoles européennes et de l’autorité nationale détachante au titre de l’article 31.g) du Statut. Il en résulte que les moyens de la requérante dirigés contre le refus de la réintégrer, soit de bénéficier d’un nouveau détachement, sont à rejeter.

9. La requérante conteste aussi la légalité du refus de lui accorder le bénéfice de la perception de la totalité de sa rémunération après l’écoulement des six mois suivant sa mise en congé pour cause de maladie de longue durée, soit après le 24 juillet et jusqu’au 31 août 2011. Il convient de rappeler à cet égard que l’octroi de ce bénéfice revient au pouvoir discrétionnaire du Secrétaire général qui, de plus, ne peut prendre une décision en ce sens que sur une proposition motivée du Directeur de l’Ecole, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Dès lors, le refus de faire droit à la demande de la requérante, tel qu’il est opposé à celle-ci dans les décisions du Secrétaire général des 25 et 28 novembre 2011, est conforme aux dispositions applicables. Il est à ajouter par ailleurs que, comme l’expliquent les Ecoles européennes, l’imminence de la fin du détachement de la requérante fixée au 31 août 2011 ainsi que le fait qu’elle avait déjà bénéficié de la dérogation de l’article 41.4, du Statut, ne permettent pas de considérer que la requérante a fait l’objet d’un usage déraisonnable du pouvoir discrétionnaire dont disposent les Ecoles européennes sur ce point.