BDCREE

Beschwerdekammer der Europäischen Schulen

Entscheidungsnummer: 12/02


Entscheidungsdatum: 11.07.2012


Stichwörter

  • Disziplinarausschuss
  • Rechtmässigkeit
  • Formfehler / Verfahrensfehler

Volltext

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Abstract

Quant au fond
11. Le recours est recevable mais non fondé.

12. En vertu de l’article 44, alinéa 9, du Règlement général des Ecoles européennes, lu en regard de l’article 66, alinéa 1, le contrôle d’une exclusion définitive des Ecoles européennes prononcée contre un élève en tant que mesure disciplinaire décidée par le Directeur d’une Ecole européenne sur la base de la proposition du Conseil de discipline, peut faire l’objet d’un recours auprès du Secrétaire général des Ecoles européennes et, le cas échéant, d’un recours devant la Chambre de recours des Ecoles européennes.

13. L’article 42, alinéa b), point 7, dudit Règlement prévoit en tant que mesure disciplinaire la plus grave et ultime pour un élève du cycle secondaire « l’exclusion définitive de l’école par le directeur sur proposition du Conseil de discipline ». L’article 42, alinéa a), 1ère phrase précise en outre que « le classement des diverses mesures disciplinaires ne signifie pas que l’une d’entre elles ne peut être utilisée qu’après recours aux précédentes ».
Selon l’article 43 du Règlement général, les mesures disciplinaires se prennent à trois niveaux différents. Au dernier niveau, il est prévu, à l’article 43, alinéa 3, un « règlement par le directeur après consultation du Conseil de discipline ... pour toutes les sanctions, y compris ... l’exclusion définitive ». Le Conseil de discipline a pour tâche, en vertu de l’article 44, alinéa 2, du Règlement général, « d’examiner les manquements graves des élèves aux règles de l’école et aux règles générales de la vie en commun au sein de l’école ».

14. Par conséquent, une exclusion définitive d’une Ecole européenne n’est prise en considération que sur présentation d’un manquement grave aux règles de l’école et aux règles générales de la vie en commun au sein de l’école. D’autres manquements ou des atteintes mineures aux devoirs ne peuvent par contre justifier une exclusion définitive.

15. Un « manquement grave » est sur le fond reconnaissable seulement lorsque l’élève a, de façon significative, enfreint les règles dans le sens de la norme, sur un plan quantitatif ou qualitatif. Un irrespect significatif sur le plan qualitatif est constaté à bon droit lorsque l’élève met en cause la sécurité ou la santé des autres membres de la communauté scolaire, et en particulier les autres élèves et les enseignants. Cela reprend l’interprétation systématique des règles relatives aux mesures disciplinaires. Ainsi, l’article 42, alinéa a), troisième phrase, du Règlement général confère au Directeur des pouvoirs avec effet immédiat dans le cas de tels manquements, qui mettent en cause la sécurité et la santé au sein de l’Ecole. Dans les cas où la sécurité et la santé des membres de la communauté scolaire sont menacées, les Ecoles européennes sont en droit de faire usage des moyens juridiques autorisant également à exclure définitivement un élève de l’école. Ce n’est qu’ainsi qu’elles peuvent, comme elles y sont d’ailleurs tenues, garantir l’intégrité physique des élèves confiés à leur charge et assurer leur protection contre d’éventuels (autres) problèmes de santé.

16. En application de ces principes, le Directeur de l’EEM et les Ecoles européennes étaient autorisés à exclure définitivement de l’Ecole le fils des requérants :

a. Par son comportement, autrement dit en portant des coups de poing et de pied sur la personne de l’élève [X], [...] a gravement blessé ce dernier au visage (contusion de l’os nasal) et à la main (fracture de la main droite). Cet état a été constaté lors d’une consultation médicale de l’élève victime et ne peut, en conséquence, être contesté.

b. Contrairement à ce qu’exposent les requérants, [...] n’a pas agi en position de légitime défense et ses agissements ne peuvent en aucun cas être justifiés. Après s’être libéré de cette «prise de cou » par l’autre élève, [...] a frappé ce dernier en lui portant à plusieurs reprises des coups de poing et de pied. Cet élément se dégage de façon suffisante des déclarations écrites des autres élèves présents et suffit à convaincre la Chambre de recours. Si, pour cette raison, son comportement pouvait au début prêter encore à une qualification de légitime défense et, au premier abord, paraître justifié pour contrecarrer l’agression par [X], son comportement par la suite n’est par contre pas du tout justifié et constitue au contraire une grave infraction aux règles générales de la vie en commun au sein de l’Ecole. En effet, une fois les « adversaires » séparés du fait de l’intervention des élèves présents, l’agression commise ensuite par [...] n’était ni nécessaire pour sa défense, ni proportionnée dans le nombre et la violence des coups de poing et de pied portés à [X] couché au sol. Tels sont les aspects dégagés des déclarations écrites des élèves présents. Ainsi, à titre d’exemple, deux élèves ont déclaré qu’[...] « lui ([X]) a porté plusieurs coups de poing au visage quand il était au sol » et « lui a donné un coup de pied sur la main » ou « alors que leur bagarre arrivait à sa fin, Alex a encore porté sciemment un coup de pied au visage d’[X] ».

c. Le comportement brutal d’[...] qui n’est plus justifiable, causant une atteinte grave à la santé d’un élève suffit, de l’avis de la Chambre de recours, à constituer un manquement grave qui justifie l’exclusion définitive de l’EEM.

d. À cela s’ajoute encore le fait qu’il ne s’agissait pas d’un comportement fautif unique d’[...]. Déjà en décembre 2010, [...] avait provoqué une blessure sérieuse à un élève. Il n’a donc manifestement tiré aucune leçon de la mesure disciplinaire passée. Minimiser la gravité de son comportement de l’époque en la qualifiant de « rixe montée en épingle », témoigne de sa compréhension insuffisante de l’impératif d’une vie en commun nécessaire et pacifique au sein de l’école.

e. Cet incident méritait également d’être pris en compte dans l’appréciation de l’exclusion de l’école et dans un pronostic en résultat, à savoir si, le cas échéant, un maintien dans l’EEM semblait exceptionnellement encore possible. Contrairement à l’avis des requérants, il n’est pas interdit d’exclure cet élément. En particulier, le Conseil de discipline et le Directeur de l’EEM pouvaient prendre en compte cette circonstance comme élément supplémentaire dans leur appréciation. Les requérants ont également eu de manière suffisante la possibilité de tirer les enseignements de cet incident. Leur mention que ladite mesure disciplinaire n’était pas contenue dans le dossier d’élève d’[...] n’est pas retenue. L’EEM n’a pas procédé à un « traitement double du dossier ». Il est tout à fait sensé — même au regard de l’évolution ultérieure de l’élève concerné de conserver séparément du dossier courant de l’élève, une mesure disciplinaire qui a été prise antérieurement à son encontre. Ce qui explique également l’organisation d’un volet spécifique aux « mesures disciplinaires » dans le dossier de l’élève. Les requérants ont eu un droit de regard également sur ce volet du dossier d’élève. Que leur demande concernant leur droit à être entendu puisse pour cette raison ne pas avoir été pleinement respectée, n’est pas constaté. Une « interdiction d’utilisation » de la mesure disciplinaire antérieure dans le cadre de la présente procédure entre donc en considération, même à supposer qu’une telle interdiction puisse trouver une raison d’être en droit.

17. Contrairement à la compréhension des requérants, il n’existe pas non plus de vice de forme entachant de façon significative la décision.

a. À ce sujet, il convient d’abord de considérer que, conformément à l’article 42, alinéa b), point 7, du Règlement de procédure, c’est le Directeur de l’EEM, et non le Conseil de discipline, qui décide l’exclusion de l’école. Le Conseil de discipline dispose seulement du « droit à formuler une proposition », sa tâche consiste essentiellement à « examiner » les manquements graves aux règles de l’école et aux règles générales de la vie en commun au sein de l’école (article 44, alinéa 2). C’est la raison pour laquelle, des erreurs éventuelles commises dans le cadre de cet examen et de la délibération de cette assemblée ne peuvent avoir pour effet direct de priver de leur effet les mesures adoptées par le Directeur et par les Ecoles européennes.

b. Contrairement à la compréhension des requérants, il n’est pas constaté de vice de forme du fait qu’ils n’auraient pas reçu dans l’invitation à assister au Conseil de discipline d’informations suffisantes concernant la désignation uniquement d’un membre de l’organe directeur de l’Association des parents d’élèves pour les assister, parce que, selon leur compréhension, seul un membre de l’organe directeur devrait être compris comme « représentant » de l’Association des parents d’élèves au sens de l’article 44, alinéa 5, point c).
La version allemande du Règlement général fait uniquement mention d’un « représentant de l’Association des parents d’élèves » sans préciser un « représentant légal ». Selon la signification du terme, un représentant est « toute personne qui représente une autre personne ou un groupe », par exemple, « une personne qui peut agir au nom d’une autre personne ». Selon la formulation employée dans la version allemande, un « membre » de l’Association des parents d’élèves peut donc également être considéré comme un « représentant » au sens de la norme. Il se peut que la version anglaise ou la version française ou les deux reflètent une autre formulation. C’est pourquoi, comme dans de nombreux cas des réglementations européennes, la formulation ne peut être déterminante, mais il faut se rapprocher du sens et de la finalité du règlement. Son sens et sa finalité sont de permettre aux intéressés, afin qu’ils soient assistées lors des délibérations du Conseil de discipline, d’être accompagné d’un représentant de leur choix, qui ait au moins un lien avec l’école. Que cette personne soit obligatoirement un membre de l’organe directeur de l’Association, ne se déduit pas du sens et de la finalité du Règlement. Par contre, le « représentant » doit avant tout avoir la confiance des intéressés. C’est seulement afin d’établir une relation suffisante avec l’école et pour éviter que des personnes «externes » s’immiscent que le Règlement prévoit une limitation aux membres de l’Association des parents d’élèves. Par conséquent, la participation de Monsieur Bernhard n’était entachée d’aucune erreur.

c. L’autre reproche exprimé par les requérants, à savoir que seule la délibération du Conseil de discipline est confidentielle mais que le vote n’est pas secret selon l’article 44, alinéa 6, n’implique pas que les requérants pouvaient assister au vote.
Seuls les « membres du Conseil de discipline » participent à la délibération et au vote. En l’occurrence, la délibération est certes « confidentielle », par contre le vote de la décision n’est pas « secret ». Il est néanmoins exclu que les personnes convoquées participent à la délibération et au vote, ces personnes sont seulement entendues dans le cadre d’une « séance ... pas publique » préalablement à la délibération, conformément à l’article 44, alinéa 6 du Règlement.

d. Contrairement à la compréhension des requérants, aucuns éléments suffisants ne confirment que leurs observations — en particulier leur prise de position du 4 décembre 2011 — n’ont pas été prises en compte ni qu’ils ont été privés de droits importants qui sont octroyés par la procédure.