BDCREE

Beschwerdekammer der Europäischen Schulen

Entscheidungsnummer: 11/56R


Entscheidungsdatum: 12.10.2011


Stichwörter

  • Zulässigkeit
  • Beschwerdeverfahren und Beschwerdefrist

Volltext

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Abstract

10. Il résulte de ces dispositions [articles 16, 34 et 35 du règlement de procédure de la Chambre de recours] que la recevabilité d’une demande visant à obtenir en référé l’octroi de mesures provisoires, alors même que cette demande doit être présentée par recours distinct du recours principal, est nécessairement liée à la recevabilité de celui-ci.

11. Or, en vertu des dispositions combinées des articles 67.4 et 66.5 du règlement général des Ecoles européennes, tout recours contentieux doit, à peine d’irrecevabilité, être introduit dans le délai de deux semaines à compter de la notification de la décision attaquée, laquelle est réputée accomplie, en cas d’envoi par courrier recommandé, le lendemain de cet envoi.

12. En l’espèce, il est constant que l’envoi de la décision attaquée à M. et Mme […] a été effectué par courrier recommandé du 29 juillet 2011, lequel a été retourné avec la mention « non réclamé ». La seule circonstance que les intéressés n’ont eu connaissance de cette décision que le 3 septembre 2011 en raison de leur absence du domicile ne saurait justifier que le point de départ du délai requis soit fixé à cette dernière date. Il leur appartenait, en effet, de prendre toutes dispositions utiles pour faire suivre leur courrier ou demander aux Ecoles européennes de leur communiquer à une autre adresse ou selon un autre procédé la décision à rendre sur leur recours administratif, et ce d’autant plus qu’ils ne pouvaient ignorer qu’elle devait intervenir pendant la période litigieuse.

13. L’argumentation développée à cet égard par les requérants dans leur mémoire en réplique ne peut pas être retenue.

14. D’une part, en effet, s’il est conforme à un principe général que les délais de recours contre une décision ne courent normalement qu’à compter de la date de réception de ladite décision, il est également de règle générale que le retour d’une décision envoyée à la seule adresse connue de l’expéditeur par courrier recommandé avec demande d’avis de réception et non réclamé par son destinataire dans le délai fixé par la réglementation postale est assimilé à une notification régulière effectuée à la date de présentation du pli à ladite adresse. Admettre le contraire reviendrait à permettre à tout justiciable de soutenir qu’il ne pouvait être contacté en aucune manière pour éviter de faire courir les délais qui lui sont opposables.