BDCREE

Beschwerdekammer der Europäischen Schulen

Entscheidungsnummer: 11/55


Entscheidungsdatum: 24.10.2011


Stichwörter

  • Zentrale Zulassungsstelle
  • Einschreibung
  • außergewöhnliche Umstände
  • vorrangiges Kriterium
  • Rückkehr vom Dienstauftrag / Studienaufenthalt im Ausland

Volltext

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Abstract

13. D’une part, en effet, la mention des autres institutions de l’Union européenne à l’article IV.5.3.1 implique que ces dispositions concernent non seulement les mouvements effectués au sein de la Commission européenne mais aussi ceux effectués au sein d’autres institutions ou d’une institution à l’autre.

14. D’autre part, contrairement à ce que soutiennent les Ecoles européennes, il ne ressort nullement desdites dispositions qu’elles ne puissent s’appliquer qu’à des mutations imposées par l’administration d’origine dans l’intérêt du service. Sauf cas de déplacement disciplinaire, tout changement d’affectation requiert à la fois une décision de l’autorité compétente et l’accord de l’intéressé. Il n’y pas lieu, à cet égard, de distinguer les mutations proposées directement par l’administration d’origine de celles découlant de la réponse à des avis de vacances émanant d’autres institutions, toutes répondant par définition, dès lors que les emplois concernés relèvent d’institutions de l’Union européenne, à des nécessités de service desdites institutions.
[...]

17. Dans ces conditions, M. [...] est fondé à soutenir que les Ecoles européennes auraient dû faire droit à sa demande et il y a lieu, dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de son recours, d’annuler la décision attaquée.