Abstract
4. Le présent recours contentieux est manifestement dépourvu de fondement, au sens de l’article 32 du règlement de procédure de la Chambre de recours.
5. En effet, aux termes de l’article IV.4.10 de la politique d’inscription dans les Ecoles européennes de Bruxelles pour l’année scolaire 2011-2012, applicable aux élèves de catégorie III (enfants dont les parents ne font partie ni du personnel de l’Union européenne ni d’une institution ayant conclu un accord avec les Ecoles européennes), ces élèves « ne sont admis que s’ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :
- les élèves concernés sont frère ou sœur d’élèves déjà inscrits dans l’une des Ecoles européennes de Bruxelles et ayant fréquenté cette école pendant l’année scolaire 2010-2011 et y poursuivant leur scolarité pendant l’année scolaire 2011-2012,
- les demandeurs sollicitent l’inscription dans l’école fréquentée par le frère ou la sœur de l’élève faisant l’objet de la demande,
- les demandes d’inscription des élèves de catégorie III sont examinées sur la base des décisions antérieures du Conseil supérieur qui stipulent notamment qu’aucun élève de catégorie III ne peut être admis dans une classe dont l’effectif atteint déjà 24 élèves,
- ces demandes sont examinées au cours de la troisième phase d’inscription à compter du 30 juin 2011 et jusqu’au 26 août 2011».
6. Or il n’est pas contesté que la troisième de ces conditions n’est pas remplie en l’espèce, en raison de l’effectif de la classe demandée pour la jeune […].
7. Il convient de préciser que lesdites dispositions n’ont prévu aucune possibilité de dérogation et que les raisons invoquées par le requérant ne peuvent être regardées comme des circonstances tellement exceptionnelles qu’elles seraient de nature à permettre, même en l’absence de texte, l’octroi d’une telle dérogation.
8. En effet, s’il découle clairement des objectifs de la convention portant statut des Ecoles européennes un droit d’accès des enfants des personnels des institutions européennes à l’enseignement dispensé dans les Ecoles européennes, la mission de celles-ci étant précisément, selon l’article 1er de ladite convention, l’éducation en commun de ces enfants, qui constituent les élèves de catégorie I, un tel droit n’existe nullement pour les élèves de catégorie III, lesquels ne peuvent, selon le même article, bénéficier de cet enseignement que dans les limites fixées par le Conseil supérieur.
9. Compte tenu de la croissance des effectifs et de la surpopulation des Ecoles européennes de Bruxelles, qui ont justifié la mise en place d’une politique d’inscription dans ces écoles à partir de l’année 2007, il appartenait légitimement au Conseil supérieur de fixer des conditions restrictives d’accès à ces écoles pour les élèves de catégorie III.
10. Le fait que ces conditions soient entrées en vigueur postérieurement à l’inscription des premiers enfants de M. […] ne peut justifier qu’elles ne s’appliquent pas à la demande concernant son troisième enfant. En effet, dès lors qu’il n’appartient pas au personnel des institutions européennes, il ne dispose d’aucun droit acquis à l’inscription de ses enfants dans l’une des Ecoles européennes de Bruxelles et les règles en cause poursuivent un objectif d’intérêt général conforme à ceux définis par la convention portant statut des Ecoles européennes.
11. Quant à l’inscription éventuelle de la jeune […] dans une autre école que celle fréquentée par les deux premiers enfants du requérant, elle est rendue impossible par la deuxième condition exigée pour l’inscription des élèves de catégorie III (les demandeurs doivent solliciter l’inscription dans l’école fréquentée par le frère ou la sœur de l’élève faisant l’objet de la demande).
12. En outre, une seule demande d’inscription pouvant, en vertu de l’article IV.2.6 de la politique d’inscription, être introduite pendant toute la durée de la procédure d’inscription pour l’année scolaire 2011-2012, une nouvelle demande portant sur une section linguistique différente ne peut, en tout état de cause, être envisagée.