Abstract
9. La requête doit toutefois être rejetée, car c’est à bon droit que l’EEM [Ecole européenne de Munich] a refusé une admission de ces élèves de Catégorie III dans la section espagnole pour l’année scolaire 2011/2012. La décision de la Secrétaire générale des EE n’est pas non plus illégale. L’EEM n’a pas agi contrairement au droit. Les requérants n’ont aucun droit subjectif à l’admission de leurs enfants […] dans la section espagnole de l’EEM pour l’année scolaire 2011/2012.
10. Conformément à l’art. 46 point 2 RG, dans les Ecoles européennes en dehors de Bruxelles, la direction décide, sur la base des directives du Conseil supérieur des EE, en ce qui concerne l’admission des élèves. Les décisions du Conseil supérieur des EE des 1-3 décembre 2010 (312-D-2010-de-3: Point B.5 : Politique d’admission à l’EEM – 2010-D-1310-de-4) prévoient, entre autres, pour l’admission d’élèves de Catégorie III, qu’outre les frères et sœurs d’élèves de Catégorie III inscrits, “d’autres élèves de Catégorie III (peuvent être) sont admis conformément à l’ordre de préférence officiel, de manière à atteindre le nombre minimum d’élèves par classe de 7 (minimum pédagogique) et 9. Le nombre maximum d’élèves de 9 par classe, au-delà duquel il n’y a plus d’élèves de Catégorie III qui peuvent être admis, a été adopté compte tenu de la situation spécifique des classes réunies dans l’enseignement primaire ».
Ces dispositions (limite supérieure de l’effectif de la classe, nombre d’élèves de Catégorie III à admettre) sont établies par le Conseil supérieur pour les EE. Ce dernier n’est pas tenu par d’autres règles de droit. Ces dispositions relèvent de son pouvoir organisationnel. Elles ne peuvent pas non plus être contrôlées par la Chambre de recours (décision de la Chambre de recours 10/43). Contrairement à ce qu’avancent les requérants, le Conseil supérieur n’avait pas à prévoir de régime de transition. D’autant moins que dans le cas de la présente décision, le nouveau règlement ne concerne pas des élèves qui sont des enfants de fonctionnaires de la Communauté / Union européenne ou qui tombent sous les accords prévus aux articles 28 et 29 de la Convention portant statut des Ecoles européennes, mais uniquement des élèves de Catégorie III qui ne peuvent en fin de compte faire valoir un droit subjectif à l’admission que dans les limites établies par le Conseil supérieur (voir article 1 de la Convention portant statut des EE).
11. Par application des directives du Conseil supérieur des EE, les enfants des requérants ne pouvaient dès lors être admis comme élèves de Catégorie III car le contingent de 9 élèves pour les classes de 1ère et 3ème dans la section linguistique espagnole était déjà atteint.
12. La circonstance que l’EEM n’aurait pas rendu la nouvelle politique d’admission publique en temps utile après son adoption, mais plus tardivement, ne change rien à cette appréciation en droit. Il est inopérant de savoir si, comme la partie défenderesse l’a indiqué, la nouvelle politique d’admission a été rendue publique sur le site web officiel des EE et de l’EEM en temps utile. Même si l’argument des requérants devait être considéré comme pertinent lorsqu’ils prétendent que cela n’a pas été le cas, cette circonstance ne crée pas pour autant un droit subjectif à l’admission de leurs enfants à l’EEM. Il manque une base juridique pour ce faire.
13. Il en va de même pour l’argument des requérants selon lequel ils auraient légitimement pu croire à une admission de leurs enfants. Sur ce point, il faut relever que l’existence d’un élément de fait emportant éventuellement confiance légitime ne fonderait en tout état de cause aucun droit subjectif à l’admission de leurs enfants. A défaut de demande en ce sens, la Chambre de recours n’a pas non plus à trancher la question de savoir s’il existerait un droit éventuel à réparation d’un préjudice (par exemple parce que les enfants ne pouvaient plus être inscrits dans un autre établissement adéquat). Au demeurant, aucun des faits exposés ne permet de fonder la conviction des requérants que leurs enfants seraient admis à l’EEM. L’EEM n’a fait aucune promesse explicite d’admission aux requérants, à quelque moment que ce soit. En particulier, la lettre du 22 décembre 2010 ne contient aucune promesse de ce genre. Elle ne se veut pas non plus une “offre d’admission” pour la conclusion pure et simple d’un contrat scolaire de droit civil – qui n’aurait plus qu’à être accepté. Enfin, ils ne pouvaient sur la base des documents transmis déduire de manière certaine une admission de leurs enfants – même en cas de maintien des quotas antérieurs -, car ils ne pouvaient à ce moment pas connaître le nombre de candidats (le cas échéant, également de Catégorie III) pour les places correspondantes. Les requérants ne pouvaient en tout état de cause pas compter sur le maintien de la politique d’admission appliquée jusqu’ici à l’EEM également pour l’année scolaire 2011/2012 ; il n’y avait pas suffisamment d’indications dans ce sens. D’une part, les requérants ont admis à l’audience qu’ils auraient su que de nouveaux critères d’admission avaient été élaborés. D’autre part, les politiques d’admission sont établies chaque année et la décision sur l’admission n’est prise que peu de temps avant le début de l’année scolaire. Par conséquent, les dispositions du Conseil supérieur des EE et la décision du directeur de l’EEM ne sont pas contraires au principe de non-rétroactivité. Contrairement à ce que pensent les requérants, ce n’est pas la situation juridique au moment de l’introduction de la demande qui importe, mais bien celle existante au moment où est prise la décision relative à l’admission.