BDCREE

Beschwerdekammer der Europäischen Schulen

Entscheidungsnummer: 11/26


Entscheidungsdatum: 15.06.2011


Stichwörter

  • Zulässigkeit
  • Beschwerdeverfahren und Beschwerdefrist

Volltext

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Abstract

6. Or, en l’espèce, si les recours, introduits par […] contre la décision dont ils indiquent eux-mêmes qu’elle leur a été communiquée le 5 mai 2011, portent la date du 18 mai 2011, il ressort du récépissé postal du dépôt de leur courrier recommandé, lequel a d’ailleurs été reçu seulement le 6 juin 2011 au greffe de la Chambre de recours, que ce dépôt n’a été effectué que le 31 mai 2011, soit postérieurement à l’expiration du délai de deux semaines prévu par les dispositions précitées.

7. Si les requérants font valoir qu’ils auraient envoyé leurs recours par courriel le 18 mai 2011 à 22.05, un tel envoi ne peut être pris en considération dès que lors que ce courriel n’a jamais atteint la boîte électronique de la Chambre de recours (chambre.recours@eursc.org) et que les requérants ne produisent pas l’accusé de réception (« read receipt ») de leur message électronique. Or, en cas de contestation quant au dépôt d’un recours et/ou de la date de son dépôt, il appartient au requérant d’établir, par le moyen de preuve qu’il a jugé approprié de se réserver, qu’il a bien introduit son recours dans le délai requis et que son recours est donc recevable. Il peut d’ailleurs être relevé à cet égard que si les requérants ont pris la peine d’envoyer les recours par courrier recommandé avec accusé de réception, c’est qu’ils étaient conscients de l’importance de se ménager une preuve du dépôt des recours.

8. Il s’ensuit que ces recours, qui sont tardifs, sont manifestement irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetés.