BDCREE

Beschwerdekammer der Europäischen Schulen

Entscheidungsnummer: 11/11


Entscheidungsdatum: 29.07.2011


Stichwörter

  • Zentrale Zulassungsstelle
  • Einschreibung
  • Zuständigkeit der Beschwerdekammer (ratione materiae)
  • Sprachsektion (zum Zeitpunkt der Einschreibung)
  • SWALS Schüler
  • Gleichbehandlung
  • allgemeine rechtsgrundsätze
  • Sprachtest

Volltext

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Abstract

6. La Chambre de recours est compétente pour rendre une décision concernant ce recours dans le cadre défini par les articles 50 bis §3 et 67 du Règlement général des Ecoles européennes ; la distinction faite par les Ecoles européennes dans leur mémoire en réponse entre décision d’inscription et décision d’admission, qui reconnaîtrait la compétence de la Chambre seulement sur les recours visant la première, est sans fondement puisque toute décision d’inscription comporte celle portant sur l’admission, ou non dans l’une ou l’autre section de l’une des Ecoles européennes de Bruxelles et peut être l’objet d’un recours contentieux dans les conditions mentionnées aux articles cités.

7. L’article 47 du règlement général des Écoles européennes dispose en son alinéa e) que : «Un principe fondamental des Écoles européennes est l’enseignement de la langue maternelle/langue dominante en tant que première langue (L1). Ce principe implique l’inscription de l’élève dans la section de sa langue maternelle/langue dominante là où cette section existe. Dans les écoles où la section correspondant à la langue maternelle/langue dominante n’existe pas, l’élève est inscrit en règle générale dans une des sections de langue véhiculaire. Il suit l’enseignement de sa langue maternelle/langue dominante organisé pour les élèves dits SWALS (Students Without a Language Section) en tant que L1.
En cas de doute sur la langue maternelle ou langue dominante dont l’enseignement est demandé par les parents lors de l’inscription, le directeur peut demander la preuve du niveau linguistique de l’enfant et, au besoin, lui faire passer un test de langue organisé et contrôlé par les professeurs de l’école. En fonction des preuves rapportées ou, le cas échéant, les résultats du test, le directeur décide de l’admission. En cas d’indications erronées, au moment de l’inscription, l’attribution dans une section linguistique ou dans un groupe SWALS peut être corrigée. En cas de désaccord des parents sur la décision du directeur, celui-ci prend l’avis des inspecteurs concernés. Sur la base de cet avis, le directeur réexamine le cas et prend une nouvelle décision, soit pour confirmer sa décision antérieure, soit pour déférer à la demande des parents
».

8. Dans les cas d’inscription d’enfants issus d’une même fratrie pour la première fois et simultanément dans les Ecoles européennes, est d’application le principe de leur scolarisation dans la même Ecole, pas nécessairement dans celle de leur choix, pour autant que ceux qui sollicitent l’inscription le demandent et qu’il existe des places disponibles (Politique d’inscription dans les Ecoles européennes de Bruxelles pour l’année scolaire 2011-2012, 612-D-2010-fr-2, Préambule, II et article 4.5.) ; ce principe est inscrit dans les décisions du Conseil supérieur concernant les lignes directrices pour la politique d’inscription 2011-2012 dans les Ecoles européennes de Bruxelles (512-D-2010-fr-1).

9. Considérant ces dispositions, et eu égard aux conditions auxquelles une décision prise par l’Autorité centrale des inscriptions peut, en vertu de l’article 50bis, paragraphe 1, du Règlement général être soumise au contrôle juridictionnel de la Chambre de recours, à savoir dans le seul cas où la décision est « affectée d’un vice de forme ou qu’un fait nouveau et pertinent doit être pris en considération», il convient d’annuler la décision de l’ACI.
En effet, il ressort des documents du dossier que les parents ont demandé l’inscription des deux enfants à l’Ecole de Bruxelles II comme première préférence et ont sollicité le groupement de fratrie dans les deux bulletins d’inscription : [A] pour le 4ème primaire et [P] pour le 1er primaire ; le premier a passé un test de langue française et a été déclaré apte ; le second a été classé comme élève SWALS roumain, même si dans son formulaire d’inscription le directeur adjoint de l’Ecole de Bruxelles II avait marqué « Choix de section. Test à faire ou advice négative », cela par application de l’article 4.6.5. de la Politique d’inscription.
Néanmoins, les deux frères se trouvent dans des conditions similaires puisqu’au cours des trois années antérieures, ils ont suivi leur scolarisation en langue française à la même école de Bruxelles (Ecole internationale « Le Verseau »), [A] pour trois années de primaire et [P] pour trois années de maternelle ; dans la décision concernant l’inscription de [P] à Bruxelles II, mention est faite à l’analyse par cette école des éléments objectifs de ce dossier ; cependant la vérification des dossiers des deux frères révèle qu’ils sont en tout point similaires, sauf le niveau de scolarisation en raison de leur âge ; l’explication du traitement différent pour des cas semblables a été fournie par les Ecoles européennes lors de l’audience publique, celles-ci ayant admis que le test de langue n’est pas organisé pour les élèves d’un niveau inférieur à la 2ème primaire ; il résulte de cette pratique que les demandes d’inscription des deux frères ont reçu un traitement différent, sans justification. Cette pratique - qui ne trouve de fondement ni dans l’article 47 du Règlement général ni dans la Politique d’inscription - peut induire des conséquences contraires au principe d’égalité de traitement de demandes d’inscription conjointes, régies par le principe de groupement de fratries, et si elle peut être justifiée de manière générale, elle doit aussi connaître des exceptions dans les cas où, comme en l’espèce, son application est contraire aux principes fondamentaux qui fondent le système des Ecoles européennes. La procédure d’inscription apparaît ainsi viciée en ce qu’elle n’a pas respecté ces principes, ce qui doit emporter l’annulation des décisions de l’ACI.
La jurisprudence de la Chambre de recours mentionnée dans le mémoire en réponse (la décision du 27 août 2010, recours 10/15) n’est pas d’application en l’espèce dès lors que les éléments de fait sont différents, s’agissant dans le cas allégué de l’inscription d’une seule élève, et dans le cas d’espèce de l’inscription conjointe de deux frères.

10. Les conséquences de l’annulation doivent tenir compte de la décision pédagogique de l’Ecole de Bruxelles II, qui a considéré le français comme langue dominante du frère aîné, dès lors qu’il a passé le test prévu à l’article 47 du Règlement général et de l’article 2.5. de la Politique d’inscription et, les circonstances objectives étant presque identiques, la scolarisation du cadet, dont la réalisation du test n’a pas été considérée nécessaire par l’école, correspond à la section francophone de la même école de Bruxelles II.