BDCREE

Beschwerdekammer der Europäischen Schulen

Entscheidungsnummer: 10/64


Entscheidungsdatum: 26.08.2010


Stichwörter

  • Zulässigkeit
  • Beschwerdeverfahren und Beschwerdefrist
  • Abitur
  • Zuständigkeit der Beschwerdekammer (ratione materiae)
  • Rechtmässigkeit

Volltext

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Abstract

5. Aux termes de l’article 66, paragraphe 2, du règlement général des Ecoles européennes : « L’examen du baccalauréat européen peut faire l’objet d’un recours administratif dans les conditions prévues à l’article 12 du règlement d’application du règlement du baccalauréat européen, visé à l’article 5.2 de la convention portant statut des Écoles européennes ». L’article 67, paragraphe 1, du même règlement général dispose : « Les décisions administratives, explicites ou implicites, prises sur les recours visés à l’article précédent peuvent faire l’objet d’un recours contentieux porté par les représentants légaux des élèves, directement concernés par la décision litigieuse, devant la Chambre de recours prévue à l’article 27 de la convention portant statut des Ecoles européennes ».

6. Aux termes de l’article 12 du règlement d’application du Règlement du Baccalauréat européen : « 12.1 Tout recours relatif à l’examen du baccalauréat européen doit être introduit par le candidat prétendant souffrir d’un préjudice du fait d’un vice de forme, auprès du président du jury d’examen par l’intermédiaire du directeur de l’école fréquentée par le candidat, dans les quinze jours calendrier suivant la notification au candidat du résultat de l’examen (…) 12.2 Un recours ne peut porter que sur un vice de forme. Il y a vice de forme quand les dispositions prises par le Conseil supérieur et le Conseil d’inspection concernant le baccalauréat européen ne sont pas respectées. – 12.3 Le recours doit être formulé par écrit et doit préciser les motifs (…).

7. Il ressort clairement de la combinaison de ces dispositions que tout recours contentieux relatif à l’examen du baccalauréat européen doit être précédé d’un recours administratif, formulé par écrit et en précisant les motifs, auprès du président du jury dudit examen. C’est au vu des motifs de ce recours que le président doit arrêter sa décision, laquelle peut ensuite, le cas échéant, être contestée par la voie contentieuse devant la Chambre de recours, laquelle statue nécessairement sur la légalité de la réponse apportée auxdits motifs. Il s’ensuit qu’un requérant ne peut utilement faire valoir à l’appui d’un recours contentieux des motifs qui n’ont pas été exposés dans son recours administratif ou pris en compte directement par le président du jury d’examen du baccalauréat européen.

8. Or, il est constant que les deux moyens soulevés à l’appui du présent recours contentieux et tirés, d’une part, de ce que certaines questions posées en géographie n’auraient pas été abordées préalablement en classe et, d’autre part, de « soupçons de fraude et de discrimination » à l’égard de Mlle […] parce qu’elle n’aurait pas été informée de son droit de consulter les copies, ne figurent pas au nombre des motifs exposés dans son recours administratif et que le président du jury d’examen du baccalauréat européen n’a pas examiné ces questions mais répondu aux seuls motifs avancés.

9. Dans ces conditions, la Chambre de recours ne saurait, au vu des seuls moyens ainsi soulevés directement devant elle et qui ne peuvent être regardés comme des moyens d’ordre public qu’elle aurait le pouvoir de soulever d’office, remettre en cause la légalité de la décision attaquée.