BDCREE

Beschwerdekammer der Europäischen Schulen

Entscheidungsnummer: 10/53R


Entscheidungsdatum: 30.08.2010


Stichwörter

  • dringende Entscheidung (Aussetzung des Vollzugs oder andere einstweilige Verfügungen)
  • Revision
  • Rechtmässigkeit
  • Zuständigkeit der Beschwerdekammer (ratione materiae)

Volltext

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Abstract

6. Le présent recours en référé a été présenté en même temps qu’un recours en révision fondé sur les articles 39 et 40 du règlement de procédure de la Chambre de recours, qui permettent de remettre en cause une décision de cette juridiction en cas de découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de la décision était inconnu d’elle et de la partie requérante.

10. Il résulte de ces dispositions [articles 16, 34 et 35 du règlement de procédure de la Chambre de recours] qu’une demande de sursis à exécution ou d’autres mesures provisoires n’est susceptible d’être accueillie que lorsque l’urgence le justifie, qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée et qu’il existe, dans les circonstances de l’espèce, un risque réel d’absence d’effectivité du droit au recours.

11. Ces trois conditions étant, conformément à leur énoncé, cumulatives et non alternatives, le fait qu’une seule d’entre elles ne soit pas remplie suffit à justifier le rejet du recours.

12. Or, en l’espèce, à supposer même que, contrairement à ce que soutiennent les Ecoles européennes, l’urgence invoquée par la requérante puisse être admise, les deux autres conditions exigées ne sont pas remplies.

13. D’une part, en effet, il n’appartient pas à la Chambre de recours, qui statue en première et dernière instance, d’apprécier la légalité de ses propres décisions. Quant à la légalité de la décision rendue par l’Autorité centrale des inscriptions, elle ne peut, compte tenu de l’autorité de chose jugée qui s’attache à la décision motivée du 5 mai 2010, être remise en cause autrement que par la procédure spéciale de la révision. Admettre le contraire reviendrait à assimiler le recours en révision d’une décision juridictionnelle à un recours en appel ou à un pourvoi en cassation, lesquels sont précisément exclus contre des décisions rendues en dernière instance.

14. D’autre part, les conditions dans lesquelles est conduite la procédure du recours en révision formé par l’intéressée suffisent à démontrer qu’il n’existe pas, en l’espèce, de risque réel d’absence d’effectivité de son droit au recours. Les délais fixés pour cette procédure ont été réduits au minimum afin de permettre à la Chambre de recours de statuer rapidement sur la recevabilité du recours, conformément à l’article 40, paragraphe 2, de son règlement de procédure et, si elle admet cette recevabilité, de statuer au fond, le cas échéant, sans recourir à un examen en audience publique, ainsi que le permet l’article 19 du même règlement