BDCREE

Beschwerdekammer der Europäischen Schulen

Entscheidungsnummer: 10/45


Entscheidungsdatum: 16.11.2010


Stichwörter

  • Einschreibung
  • Zulässigkeit

Volltext

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Abstract

11. Ces dispositions [articles 50 bis § 2, 66 §1 et 67 du règlement général des Ecoles européennes] édictent clairement qu’un recours contentieux devant la Chambre de recours ne peut être valablement introduit qu’à la condition que la décision attaquée ait fait préalablement l’objet d’un recours administratif lui-même valablement introduit.

12. Or, il ressort de l’examen des pièces du dossier que le recours administratif préalable formé par M. et Mme […] n’a pas été introduit dans le délai de deux semaines prévu par lesdites dispositions. Il n’a été, en effet, formé que le 25 juin 2010 alors que la décision du directeur de l’Ecole européenne de Munich leur a été notifiée par lettre recommandée du 10 mai 2010.

13. Sans contester cette tardiveté, les requérants soutiennent, cependant, qu’elle ne peut leur être opposée en raison de l’inexistence juridique de la décision litigieuse qui résulterait de la gravité des vices dont elle serait entachée.

14. Il convient de rappeler, à cet égard, que les règles de recevabilité et les délais de recours fixés par les textes en vigueur, conformément au principe général de la sécurité juridique, sont d’ordre public et que, sauf disposition expresse contraire applicable à des cas particuliers, les autorités administratives et juridictionnelles sont tenues de rejeter tout recours qui ne les respecte pas. Il ne peut être fait exception à ce principe qu’en cas d’inexistence juridique de l’acte attaqué, laquelle ne peut être constatée que dans des « hypothèses tout à fait extrêmes » (voir l’arrêt rendu le 5 octobre 2004 en assemblée plénière par la Cour de justice des Communautés européennes dans l’affaire C-475/01, Commission c/ Grèce, points 19 et 20) pour des actes entachés d’une irrégularité tellement grave et manifeste qu’ils doivent être regardés comme n’ayant que l’apparence d’un acte administratif.

15. En l’espèce, [les requérants] soutiennent, d’une part, que la décision litigieuse est insuffisamment motivée, d’autre part, qu’elle ne prend pas en compte les directives établies par le Conseil supérieur et, enfin, que son application rétroactive crée une situation d’insécurité juridique et une politique arbitraire.

16. De tels moyens, même si l’un au moins d’entre eux est de nature à justifier l’annulation de cette décision, ne permettent pas de considérer que celle-ci, prise au nom de l’autorité compétente pour statuer sur les demandes d’inscription en vertu des articles 8 et 46 du règlement général des Ecoles européennes, n’aurait que l’apparence d’un acte administratif et devrait être regardée comme juridiquement inexistante.

17. Il y a lieu, à cet égard, de relever que la décision en cause comportait la mention complète des voies et délais de recours et qu’il était donc parfaitement loisible aux intéressés d’introduire leur recours dans le délai prévu.

18. Cette constatation n’est nullement infirmée par la circonstance que des décisions identiques ont été précédemment annulées par le Secrétaire général des Ecoles européennes, dès lors qu’il s’agit de décisions individuelles et non d’actes de portée générale et qu’elles avaient été contestées, contrairement au cas présent, dans le délai précité.

19. […] ledit recours ne peut, compte tenu de la tardiveté du recours administratif préalable, qu’être rejeté.