Abstract
11. En l’espèce, des places étaient encore disponibles pour seulement cinq enfants de catégorie III en classe de première primaire de la section italienne de l’EE de Munich. La définition des règles pertinentes (plafond par rapport à l’effectif de la classe, nombre d’enfants de catégorie III pouvant être admis) est du ressort du Conseil supérieur [CS] des EE. Or, sur ce sujet, il n’est lié par aucune autre règle en droit. Cette règle relève bien de son autorité. La Chambre de recours ne peut exercer de contrôle sur de telles dispositions.
12. La décision de procéder à des tests de sélection pour attribuer les cinq places disponibles pour les élèves de la catégorie III ne montre pas non plus une erreur d’appréciation. En particulier, concernant la sélection, l’EEM et le Secrétaire général des EE n’ont pas contrevenu aux directives fixées par le Conseil Supérieur en matière d’inscription.
13. Les élèves de catégorie I sont admis en priorité. En ce qui concerne l’admission des élèves de catégorie III, le chapitre XII, point 3, du Recueil des décisions du CS énonce une série d’alinéas (de a) à f) ). À l’alinéa f), on peut lire :
"Enfants d’autres origines : priorité sera donnée aux élèves dont la langue maternelle ou la langue de scolarisation précédente n’est pas langue d’enseignement dans le système national d’éducation."
Le règlement ne prévoit pas d’autre critère. Étant donné que les sept élèves à vouloir être inscrits dans la section italienne ont tous l’italien comme langue maternelle, aucun critère de priorité ne pouvait être déduit de ce règlement.
14. Contrairement à l’opinion des requérants, la circonstance liée à la présence d’une fratrie ne constitue pas un critère de priorité tel qu’invoqué. Certes, une importance prééminente est accordée à ce critère pour l’admission des élèves à Bruxelles (voir également le titre B, point 7, alinéa c) du Recueil des décisions du CS). Selon sa formulation, ce règlement se situe comme « un règlement d’exception » et il ne peut donc s’appliquer par analogie. En outre, il vise les élèves de catégorie I. Sur la méthode, un droit plus étendu ou une revendication d’un droit ne peuvent naître d’un tel règlement d’exception. C’est pourquoi la circonstance selon laquelle les deux sœurs de […] étaient déjà scolarisées à l’EEM, n’est pas pertinente. L’absence de pertinence frappe également l’argument faisant valoir la protection de la famille puisque les 7 demandeurs d’inscription avaient tous des frères ou sœurs déjà scolarisés à l’EEM.
15. En l’absence de critère de priorité permettant d’apporter une solution au problème de l’attribution des places, l’EEM pouvait, sans pour cela commettre une erreur d’appréciation, procéder à des tests afin de sélectionner les candidats admissibles, en s’appuyant sur l’article 48 du RG.
16. Il n’y a pas d’autres éléments pouvant faire valoir que la décision concernant la sélection aurait été prise à tort. Contrairement à l’opinion des requérants, les scolarisations des deux sœurs de […] n’entraînent pour l’EEM aucune obligation à admettre ces dernières. Il n’existe pas d’engagement contractuel, ni d’obligation en ce sens.