BDCREE

Beschwerdekammer der Europäischen Schulen

Entscheidungsnummer: 10/12


Entscheidungsdatum: 26.07.2010


Stichwörter

  • Zentrale Zulassungsstelle
  • Einschreibung
  • SWALS Schüler
  • Sprachsektion (zum Zeitpunkt der Einschreibung)
  • Gleichbehandlung

Volltext

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Abstract

4. Le recours du requérant n\'est pas fondé. En tant qu\'élève SWALS bulgare, […] ne peut être admis qu\'à l\'École européenne de Bruxelles IV.

5. Aux termes du paragraphe 4.7.5 de la « Politique d\'inscription dans les Écoles européennes de Bruxelles pour l\'année scolaire 2010-2011 » (Réf. du document : 2411-D-2009-eu-3), […] ne peut être accueilli qu’à l\'École européenne de Bruxelles IV. Le paragraphe 4.7.5. de la politique d\'inscription définit que : « Les élèves bulgares et roumains pour les cycles maternel et primaire ainsi que pour la 1ère Secondaire sont acceptés exclusivement à Bruxelles IV. ». Cette règle applique un principe fondamental des Écoles européennes, tel qu\'il est énoncé à l\'article 47 du « Règlement général des Écoles européennes » (Réf. du document : 2007-D-4010). Notamment à l\'alinéa e), on lit : « Un principe fondamental des Écoles européennes est l’enseignement de la langue maternelle/langue dominante en tant que première langue (L1). Ce principe implique l’inscription de l’élève dans la section de sa langue maternelle/langue dominante là où cette section existe. Dans les écoles où il n’existe pas de section linguistique correspondant à la langue maternelle/langue dominante de l’élève, celui-ci est inscrit en règle générale dans une des sections de langue véhiculaire. Il suit l’enseignement de sa langue maternelle/langue dominante organisé pour les élèves dits SWALS (Students Without a Language Section) en tant que L1. »

6. Étant donné que la langue maternelle de […] est indubitablement le bulgare, il devait être considéré comme un élève SWALS et, par conséquent, être orienté vers l\'École européenne de Bruxelles IV, qui offre aussi un enseignement dans sa langue maternelle. À ce stade, on ne peut considérer le fait qu\'il parle peut-être mieux le français que le bulgare.

7. Par conséquent, il n\'est pas reconnu que […] ait été traité de façon non équitable. On notera d’une part que les élèves bulgares présentant des situations comparables ont été traités de la même manière et ont tous été admis uniquement à l\'École européenne de Bruxelles IV. On relèvera, d’autre part, qu’il n\'y a pas non plus d\'inégalité de traitement par rapport aux élèves (SWALS) d\'autres nationalités. Concernant tous les élèves SWALS qui, du fait de leur langue maternelle, ne peuvent être intégrés dans une section linguistique correspondante, il n\'existe pas d\'autre possibilité que de les rassembler dans une École européenne, de manière à pouvoir assurer à ces élèves un enseignement suffisant dans leur langue maternelle. Sans réunir dans une même école tous les élèves SWALS de certaines nationalités, il serait impossible d\'assurer l\'organisation d\'un enseignement dans leur langue maternelle. Une discrimination ne peut donc pas être constituée par le fait de réunir les élèves dans une école, bien au contraire cette organisation évite tout effet discriminatoire. Le requérant devrait considérer cette offre comme une chance qu\'un enseignement dans la langue de son pays d\'origine puisse également être dispensé à son fils. La réponse à son aspiration à recevoir un enseignement en langue française sera par ailleurs trouvée dans le choix de la section linguistique française.