BDCREE

Beschwerdekammer der Europäischen Schulen

Entscheidungsnummer: 09/47


Entscheidungsdatum: 07.01.2010


Stichwörter

  • abgeordnetes Personal
  • Abordnung (Bedingungen)
  • beschwerende Maßnahme
  • Zuständigkeit der Beschwerdekammer (ratione materiae)
  • Verteidigungsrechte

Volltext

  • EN: The English version doesn’t exist
  • FR: Cliquer ici
  • DE: Die deutsche Version existiert nich

Abstract

7. […] Il en résulte qu’un recours dirigé contre une décision du Conseil d’inspection adoptée en application de la disposition précitée [article 79 §1] du Statut [du Personnel détaché], relève de la compétence de la Chambre de recours. Par conséquent, le moyen d’irrecevabilité tiré de l’incompétence de la Chambre de recours pour contrôler les décisions du Conseil d’inspection, adoptées sur un recours dirigé contre le rapport d’évaluation d’un enseignant détaché, doit être rejeté.

8.[…] Dés lors, l’on ne saurait mettre en doute le caractère d’acte faisant grief d’un rapport d’évaluation négatif [...], à moins qu’il ne soit accompagné ou suivi par d’autres rapports d’évaluation ou par d’autres décisions pris sur recours organisé dans le cadre d’un système d’opérations procédurales complexes où l’adoption d’un acte est suivie par l’adoption postérieure d’autres actes qui annulent un tel rapport en effaçant ses effets défavorables sur la situation professionnelle de l’intéressé.

9. Ces mêmes considérations sont, en l’espèce, valables pour le rapport d’évaluation concernant le requérant établi par l’Inspecteur national, en raison du fait que l’article 30 du Statut [du Personnel détaché] prévoit la rédaction d’un rapport établi aussi bien par le Directeur de l’Ecole et que par l’Inspecteur national. Cette disposition de l’article 30 susmentionné, reflète le statut et le rôle, aussi bien collégial qu’individuel, des Inspecteurs nationaux tels que définis par les articles 15 à 18 de la Convention portant statut des Ecoles européennes sous le « titre deuxième: des organes des Ecoles ». […]. Il en résulte que lorsque ces deux rapports, celui du Directeur de l’Ecole et celui de l’Inspecteur national, coïncident dans leur contenu et conclusions, ils ne forment en réalité qu’un seul rapport, comme en l’espèce où l’Inspecteur national a, visiblement, pris soin d’une manière caractéristique de proposer le non renouvellement du détachement du requérant autant d’après « son propre rapport » que « celui de la Direction » de l’Ecole. Ce n’est, en effet, que dans l’hypothèse où le contenu de ces deux rapports se différencie que le rapport de l’Inspecteur national constitue le seul acte qui fait grief et dont il convient de tenir compte, étant donné que la disposition de l’article 30 du Statut lui confère un caractère prépondérant.

11. Dés lors, la Chambre de recours ne peut pas accueillir l’argument des Ecoles européennes selon lequel les actes faisant grief seraient en l’espèce uniquement le rapport de l’Inspecteur national et la décision des autorités nationales […].

13. Selon les dispositions des paragraphes 1.1 et 1.2 de l’annexe II du Statut, les dossiers pédagogiques et administratifs du personnel doivent contenir toutes les pièces se rapportant à la situation administrative et à l’évaluation pédagogique de chaque intéressé, ainsi que tout rapport concernant sa compétence, son efficacité dans l’accomplissement de ses fonctions et son comportement dans l’exercice de celles-ci. Il n’est pas contestable que les quatre documents litigieux mis en cause par le requérant (voir supra point 5) sont, par leur objet et leur contenu, compris parmi les documents visés par les dispositions précitées du Statut qui contiennent une énumération non limitative de tels document. […]. Il en résulte qu’en application de la disposition 2.1 précité de l’annexe II du Statut, ces documents auraient dû être enregistrés, numérotés et classés dans le dossier du requérant et, par voie de conséquence, communiqués au requérant avant leur classement, indépendamment même de la question de savoir s’ils seraient ultérieurement opposés ou allégués contre l’intéressé. C’est justement afin de parer au caractère aléatoire de l’opposition ou de l’allégation futures d’un document contre l’intéressé, à un moment où toute mise au point de sa part pourrait être rendue difficile en raison de l’espace de temps écoulé, que les dispositions précitées imposent la communication au membre du personnel concerné avant le classement de chaque document. […] Dés lors, le requérant est fondé à soutenir que le rapport d’évaluation et la décision du Conseil d’inspection attaqués, dont le contenu et les conclusions coïncident en substance avec le contenu des documents litigieux, ont été adoptés en violation des dispositions précitées de l’annexe II du Statut.

15. Au vu de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner tout autre argument du requérant, le Chambre de recours doit annuler le rapport d’évaluation attaqué et la décision du Conseil d’inspection ayant confirmé ce rapport malgré les illégalités dont il est atteint. En effet, ce rapport a été établi en violation de la procédure préalable telle que prévue par le Statut dans les dispositions 1.1 et 1.2 de son annexe II, ce qui a eu comme effet de priver ce rapport des motifs légaux et de conduire à une violation des droits de la défense, qui constitue un principe général du droit, dans le mesure où le requérant n’a pas été mis à même de présenter son point de vue sur les faits invoqués contre lui par la Direction de l’Ecole dans le rapport d’évaluation attaqué.