BDCREE

Beschwerdekammer der Europäischen Schulen

Entscheidungsnummer: 09/08


Entscheidungsdatum: 04.08.2009


Stichwörter

  • Einschreibung
  • Versetzung
  • Zentrale Zulassungsstelle
  • Zusammenführung von Geschwistern
  • Rechtsirrtum

Volltext

  • EN: The English version doesn’t exist
  • FR: Cliquer ici
  • DE: Die deutsche Version existiert nich

Abstract

12. Il ressort de ces dispositions [articles 4.2.1 et 4.2.2 de la politique d’inscription 2009-2010] que, si le principe du regroupement des fratries permet d’obtenir l’inscription du frère ou d’une sœur d’un élève dans la même école que celle que ce dernier a fréquentée en 2008-2009 et où il doit poursuivre sa scolarité en 2009-2010, ce principe trouve également à s’appliquer lorsque plusieurs enfants issus d’une même fratrie sollicitent simultanément leur inscription et/ou leur transfert. C’est dire que le regroupement peut avoir lieu non seulement dans une école déjà fréquentée par un membre de la fratrie l’année précédente mais également, le cas échéant, dans une autre école, pour autant que l’une au moins des deux demandes réponde aux conditions fixées par les autres dispositions de la politique d’inscription.

13 Il se déduit ainsi de la combinaison des deux articles précités de la politique d’instruction que l’Autorité centrale des inscriptions, saisie de demandes simultanées d’inscription et/ou de transfert concernant les membres d’une même fratrie doit les examiner conjointement afin de déterminer s’il est possible de satisfaire au moins l’une d’entre elles au regard des autres dispositions de ladite politique. Si c’est le cas, elle est tenue, en vertu du principe du regroupement des fratries, d’inscrire tous les membres de la fratrie dans l’école demandée. Si ce n’est pas le cas, le même principe permet aux demandeurs dont l’un des membres de la fratrie a déjà fréquenté une école européenne de Bruxelles l’année précédente d’obtenir leur inscription dans cette école.

14. En l’espèce, il est constant que [les requérants ] ont demandé simultanément l’inscription de leur enfant [A] à l’Ecole européenne de Bruxelles III et le transfert de sa soeur [B] vers la même école. Leurs demandes nécessitaient, en conséquence, l’application de l’article 4.2.2, exigeant un traitement conjoint des deux cas et garantissant le regroupement de la fratrie dans le respect des autres dispositions.

15. Or, si l’Autorité centrale des inscriptions a admis l’inscription de [A] à l’Ecole européenne, elle a refusé le transfert de [B] vers la même école. Ce faisant, elle a entaché sa décision d’une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l’article 4.2.2 de la politique d’inscription.

16. Cette constatation n’est pas infirmée par l’argumentation des Ecoles européennes selon laquelle les demandes de transfert ne sont pas soumises aux mêmes règles que les demandes d’inscription. Si cette affirmation est exacte pour les demandes de transfert indépendantes de toute hypothèse de regroupement des fratries, il n’en est pas de même dans une telle hypothèse, puisque les dispositions spéciales de l’article 4.2.2 de la politique d’inscription mentionnent expressément la possibilité de solliciter simultanément une inscription et/ou un transfert. Ce serait, en effet, priver de toute portée utile ces dispositions s’il était exigé, pour obtenir le regroupement d’une fratrie, que chacun de ses membres réponde aux conditions exigées pour les demandes individuelles.

17. La même constatation n’est pas non plus infirmée par les dispositions de l’article 5.3 de ladite politique, aux termes duquel : « En cas de rejet de la demande de transfert, l’inscription est maintenue dans l’école que l’élève a fréquentée pendant l’année scolaire 2008-2009 et, le cas échéant, ses frères et sœurs pour lesquels le regroupement de fratrie est demandé y sont également inscrits.» Ces dernières dispositions, en effet, si elles sont propres aux demandes de transfert, rejoignent purement et simplement le principe du regroupement des fratries tel qu’exprimé par les dispositions combinées des points 4.2.1 et 4.2.2 et tel que relevé au point 13 de la présente décision.