BDCREE

Beschwerdekammer der Europäischen Schulen

Entscheidungsnummer: 09/06


Entscheidungsdatum: 10.08.2009


Stichwörter

  • Einschreibung
  • Versetzung
  • Zentrale Zulassungsstelle
  • vorrangiges Kriterium
  • Unerlässliche Maßnahme zur Behandlung einer Pathologie
  • Gleichbehandlung

Volltext

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Abstract

14. Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que la politique d’inscription [2009-2010] définit de manière relativement précise les circonstances particulières susceptibles d’être ou de ne pas être prises en considération pour l’octroi d’un critère de priorité en vue de l’inscription ou du transfert d’un élève dans l’école de son choix et qu’il appartient au demandeur de justifier de la réalité et de la portée des circonstances alléguées au regard des éléments précisés par ces dispositions.

15. En l’espèce, les circonstances invoquées par les requérants ne peuvent être regardées comme justifiant l’octroi d’un critère de priorité à la date de la décision attaquée, seule à prendre en compte pour apprécier sa légalité.

24. Pour soutenir que la décision attaquée serait contraire au principe d’égalité de traitement, les requérants se réfèrent aux décisions des 30 juillet 2007 et 14 février 2008 par laquelle la Chambre de recours, saisie des recours enregistrés sous les n° 07/14 et 07/58, a annulé à deux reprises des refus d’inscription opposés aux mêmes parents d’élèves.

25. Cependant, contrairement à ce qu’ils soutiennent, les circonstances relevées dans ces deux affaires ne sont pas comparables à celles de la présente instance. D’une part, en effet, la première annulation n’était justifiée que par un défaut formel de motivation. D’autre part, la seconde résulte essentiellement de la constatation de l’existence de places disponibles à la date des nouvelles décisions prises, après la première annulation, par l’Autorité centrale des inscriptions des Ecoles européennes de Bruxelles.