BDCREE

Beschwerdekammer der Europäischen Schulen

Entscheidungsnummer: 08/35


Entscheidungsdatum: 28.01.2009


Stichwörter

  • abgeordnetes Personal
  • Gehalt / Besoldung
  • Auslandszulage

Volltext

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Abstract

16. En vertu des dispositions de l’article 56 du Statut du Personnel détaché, «1. Les membres du personnel nommés, détachés ou affectés à l’Ecole par les gouvernements autres que celui du pays du siège de l’Ecole bénéficient d’une indemnité de dépaysement de 16% du montant total du traitement de base, de l’allocation de foyer et de l’allocation pour enfant à charge auxquels ils ont droit. L’indemnité de dépaysement ne peut être inférieure au montant fixé à l’Annexe IV. 2. Sont exclus du bénéfice de cette disposition, les membres du personnel, qui au moment de la nomination, du détachement ou de l’affectation à une Ecole européenne, se trouvaient déjà au lieu du siège de ladite Ecole sans y avoir été au service de leur Gouvernement. ».

18. Toutefois, une telle interprétation ne concorde pas avec les dispositions du Statut sur le régime pécuniaire du Personnel détaché, contenues dans le Titre V dudit Statut. En effet, tandis que l’article 56 se trouve systématiquement dans le Chapitre I de ce Titre qui a pour intitulé «Rémunération», l’article 59 se trouve dans le Chapitre II consacré au «Remboursement de frais». Cette distinction paraît sensée dans la mesure où la nature des notions de rétribution et leur objet sont distincts dans un cas et dans l’autre; en effet, alors que le premier chapitre du Titre V précité régit les divers éléments qui intègrent la rétribution ou la rémunération du personnel détaché (traitement de base, heures supplémentaires et remplacements, allocations familiales et indemnités), le second chapitre est applicable au remboursement de frais (frais de voyage et frais de mission). De cette façon, l’article 59 précité contient une définition de ce qui, juridiquement et pour la mise en application de ce Chapitre II, doit être compris comme lieu d’origine et lieu de détachement à l’effet de reconnaître aux membres du Personnel détaché le droit à la perception dans les cas envisagés ici et comme remboursement de frais, de ceux qui se règlent ici et pas d’autres, comme ceux qui sont prévus dans le Chapitre I, raison pour laquelle la détermination d’un lieu d’origine conformément à l’article 59 affecte uniquement les droits économiques réglés dans le chapitre II et non pas les éléments de rétribution du Chapitre I.

19. Cette précision s’avère particulièrement importante dans la présente affaire, dans laquelle la requérante est venue prendre résidence avec son mari et ses enfants à Bruxelles depuis 1999, lieu dans lequel celle-ci, en sa qualité de professeur français comme son mari, a été détachée dans une des Ecoles européennes de cette ville; ce fait a été reconnu par la requérante elle-même qui, toutefois, signale qu’il était normal qu’en se trouvant en congé parental dans son administration éducative d’origine, elle suive son mari et qu’en l’espèce, l’élément déterminant est constitué par le fait qu’au moment de sa nomination, c’est la localité française mentionnée ci avant qui lui a été reconnue par l’Ecole comme lieu d’origine.

20. L’article 56, à la différence de l’article 59 du Statut du Personnel détaché, ne contient pas une définition du lieu dans lequel se trouve le membre du personnel, mais se réfère à une pure situation de fait (l’article 56.2 précité dispose que « Sont exclus du bénéfice de cette disposition, les membres du personnel, qui au moment de la nomination, du détachement ou de l’affectation à une Ecole européenne, se trouvaient déjà au lieu du siège de ladite Ecole sans y avoir été au service de leur Gouvernement. »), laquelle est restée confirmée et que la requérante, résidente à Bruxelles depuis 1999, ne remet pas en cause ; en l’espèce, il n’y a pas lieu de s’intéresser à la situation administrative dans laquelle Madame […] aurait pu être dans l’Administration française, ni au fait que, lorsqu’elle pouvait se prévaloir de son détachement à l’Ecole, bien que n’ayant pas été officiellement nommée, elle aurait mis fin à son congé parental et aurait été réincorporée à son école française d’origine durant une brève période de temps, dès lors que ces circonstances n’affectent pas la situation factuelle résultant de sa résidence à Bruxelles durant quasiment deux ans avec antériorité par rapport à son détachement aux Ecoles européennes, ceci l’excluant du bénéfice du dépaysement en application de l’article 56.2. du Statut du Personnel détaché.

21. Cette conclusion ne s’oppose pas non plus à ce qu’en application des définitions contenues dans l’article 59 précité, les Ecoles aient reconnu à la requérante un lieu d’origine qui lui confère le droit à la perception des montants qui lui reviennent suivant les notions prévues dans le Chapitre II du Titre V du Statut du Personnel détaché, pour autant que soient réunies les autres conditions à cet effet.