BDCREE

Beschwerdekammer der Europäischen Schulen

Entscheidungsnummer: 08/17


Entscheidungsdatum: 16.10.2008


Stichwörter

  • Einschreibung
  • Zentrale Zulassungsstelle
  • Gleichbehandlung
  • Rechtmässigkeit

Volltext

  • EN: The English version doesn’t exist
  • FR: Cliquer ici
  • DE: Die deutsche Version existiert nich

Abstract

12. La décision notifiée le 11 juin 2008 à M. et Mme […] et par laquelle l’Autorité centrale des inscriptions des Ecoles européennes de Bruxelles a rejeté la demande d’inscription de […] en première secondaire, section de lange italienne, à l’Ecole européenne de Bruxelles II et a proposé de l’inscrire à l’Ecole européenne de Bruxelles I que cette décision est, selon ses termes mêmes, ainsi motivée : « En effet, il n’y a plus de place dans la classe et la section pour lesquelles vous aviez fait une demande d’inscription à Bruxelles II. Toutefois, une place est disponible dans l’Ecole de Bruxelles I et c’est pour cette raison qu’une place vous est proposée dans cette dernière école ».

13. Il ressort, cependant, des éléments contenus dans les pièces produites par les parties, et notamment des statistiques d’inscription, que le nombre maximum de 30 élèves n’était pas atteint dans la classe litigieuse puisque 29 élèves y étaient attendus à la fin de la phase initiale d’inscription, et que ce nombre est d’ailleurs tombé à 28 au 16 juillet 2008. C’est la raison pour laquelle le rapporteur désigné statuant en référé a estimé, au point 16 de son ordonnance précitée du 30 juillet 2008 (affaire 08/17R), que le moyen tiré de ce que la décision attaquée était fondée sur un motif erroné en fait était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.

14. Pour contredire cette position, les Ecoles européennes allèguent, dans leur mémoire en duplique, que deux autres élèves avaient également sollicité une inscription dans la même classe et que leurs demandes devaient être traitées de manière équivalente afin de respecter le principe d’égalité et de non discrimination.

15. Il convient, toutefois, d’observer que cette argumentation de défense n’a pas été exposée dans les observations en réponse des Ecoles européennes, qui se bornaient à faire état du nombre de 29 élèves attendus dans la classe litigieuse selon les statistiques d’inscription, et elle n’est pas fondée sur des éléments de droit ou de fait qui se sont révélés pendant la procédure, au sens de l’article 18, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Chambre de recours, lequel prohibe, sous cette réserve, la production de moyens nouveaux en cours d’instance.

16. A supposer même que ces éléments puissent être regardés non pas comme constitutifs d’un moyen nouveau mais comme un argument supplémentaire développé au soutien du moyen de défense tiré de l’absence de place disponible, cet argument ne peut suffire à justifier la légalité de la décision attaquée.

17. D’une part, en effet, en vertu d’un principe général régissant le recours en annulation, la légalité d’une décision administrative s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise, ainsi que l’a d’ailleurs souligné, à juste titre, le conseil des Ecoles européennes en réponse aux affirmations proférées par le requérant sur un ton péremptoire lors de l’audience publique. Or, force est de constater que le seul motif énoncé à la date de la décision attaquée pour la justifier était l’absence de place disponible au regard des statistiques d’inscription et que ce motif était erroné puisqu’il restait au moins une place dans la classe demandée.

18. D’autre part, lorsque l’addition de plusieurs demandes simultanées dépasse le nombre de places disponibles dans un école, une section ou une classe et lorsqu’aucun critère n’a été prévu par un règlement général ou une politique d’inscription pour départager ces demandes, il appartient à l’autorité compétente de rechercher s’il existe des caractéristiques objectives permettant, le cas échéant, de distinguer de telles demandes sans porter atteinte au respect du principe d’égalité, lequel ne peut précisément être invoqué que lorsque tous les intéressés sont dans une situation identique.

20. En revanche, dans les circonstances particulières de l’espèce, l’inscription de […] à l’Ecole européenne de Bruxelles II au titre de l’année 2007-2008, à laquelle ses parents ont finalement renoncé, si elle ne pouvait en aucune manière, contrairement aux prétentions de ces derniers, leur ouvrir un droit à une inscription dans la même école au titre de l’année 2008-2009, constituait un fait objectif qui distinguait leur demande des deux autres et qui était donc susceptible d’être prise en compte pour lui accorder une priorité et permettre ainsi à l’élève concernée d’accéder à la seule place alors disponible.