BDCREE

Beschwerdekammer der Europäischen Schulen

Entscheidungsnummer: 08/07


Entscheidungsdatum: 11.08.2008


Stichwörter

  • Einschreibung
  • Zentrale Zulassungsstelle
  • außergewöhnliche Umstände
  • Gleichbehandlung
  • Begründungspflicht
  • Grundsatz der Verhältnismäßigkeit

Volltext

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Abstract

6. […] « Conformément à une jurisprudence établie, tant dans l’ordre juridique communautaire que dans celui de nombre d’Etats membres, la motivation des décisions individuelles doit contenir les considérations de droit et de fait permettant aux intéressés d’apprécier si elles sont ou non fondées et le respect de cette obligation doit être contrôlé en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte attaqué, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt des destinataires à recevoir des explications (voir, par exemple, l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 1er juillet 1986, Usinor c/ Commission, 185/85, Rec. p. 2079, point 20). En particulier, l’exigence de motivation est d’autant plus grande que l’appréciation de l’auteur de la décision visée s’écarte de la simple application normale d’un texte ou de la pratique communément admise en la matière, cet auteur devant exposer clairement les raisons pour lesquelles il a estimé que les particularités de l’espèce justifiaient une telle appréciation. Mais cette exigence ne l’est pas moins, en sens inverse, lorsque la décision rejette une demande fondée sur des circonstances particulières propres à justifier une dérogation aux règles appliquées.

7. […] il faut ainsi conclure qu’aucune discrimination ne résulte de l’application des règles précitées [la politique d’inscription 2008-2009] dans ce cas puisque le résultat aurait été le même si la demande de transfert aurait été traitée comme une demande d’admission.

8. Le principe de proportionnalité exige que les actes d’une institution ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché, d’après une jurisprudence constante de la Cour de Justice des Communautés Européennes ( p. ex., Arrêts du 20 fév. 1979, aff, 122/78, Buitoni/FORMA; 18 sept. 1986, aff. 116/1982, Commission/Allemagne) ; […] on ne saurait pas conclure à ce que les inconvénients soient disproportionnés, compte tenu des objectifs de la politique d’inscription, qui ne se limitent au peuplement de la nouvelle école mais qui doivent tenir compte aussi du surpeuplement des autres écoles, et du fait de que les causes de ce report ne lui soient pas imputables et qu’elles essayent de limiter ses effets auprès des autorités responsables. Par ces raisons la Chambre considère que la décision attaquée ne viole pas le principe de non discrimination.