BDCREE

Beschwerdekammer der Europäischen Schulen

Entscheidungsnummer: 07/03


Entscheidungsdatum: 17.07.2007


Stichwörter

  • Disziplinarausschuss
  • Begründungspflicht
  • Grundsatz der Verhältnismäßigkeit

Volltext

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Abstract

6. Le régime disciplinaire est régi par le Chapitre VI (art. 41 à 44) du Règlement général et il envisage une série de mesures de caractère éducatif et formatif; son application est déterminée par l’infraction, de la part des élèves, aux normes scolaires, ce qui donne lieu à l’imposition d’une des sanctions décrites dans l’art. 43, en fonction de la gravité de l’infraction auxdites normes qui se trouvent tant dans le Règlement général que dans les Règlements internes de l’école; en ce qui regarde l’Ecole de Bruxelles III, le Règlement interne, dans sa version de septembre 2006, expose dans sa partie V les obligations des élèves qui doivent adopter une attitude correcte et respectueuse envers tous les membres de la communauté scolaire, ce qui implique «l’exclusion de toute forme d’agressivité et la recherche de solutions au travers du dialogue», restant expressément interdite toute forme de violence physique, psychique ou morale(V.1.1); on vise également la prévention des comportements à risques, parmi lesquels on mentionne les conduites violentes et discriminatoires, comme les agressions physiques et verbales qui pourraient donner lieu à l’ouverture d’une enquête pour protéger les victimes et identifier les responsables et les circonstances dans lesquelles se sont produits les faits et appliquer les mesures pédagogiques et disciplinaires envisagées dans la partie VIII. Par conséquent, lorsque l’on constate l’existence d’une infraction de la part d’un élève à l’une des obligations, et en particulier un acte de violence, cela donnera lieu à l’adoption des mesures disciplinaires suivant la procédure établie dans l’art. 44 du Règlement général qui, dans les cas les plus graves peuvent déboucher sur la mesure d’exclusion temporaire ou définitive et impose l’intervention du Conseil de discipline avec la composition et dans la forme décrite dans ce même article; dans le compte rendu de chaque session mention doit être faite du fait qui donne lieu à la réunion, la sanction, le résultat du vote à main levée et les principaux arguments ainsi que la justification de la décision, qui sont communiqués au Directeur qui édicte une décision motivée.

7. Dans le cas présent, ne sont mis en doute par les demandeurs, ni la régularité de la procédure disciplinaire, ni les aspects formels de la procédure suivie par le Conseil de discipline ou de la décision du Directeur, mais uniquement la qualification des faits et le caractère proportionnel de la mesure punitive imposée, dans les allégations que l’on va analyser par la suite. […] les allégations peuvent se résumer comme suit: a) gravité insuffisante des faits; […] Cette allégation ne peut pas être admise étant donné les circonstances propres au cas et le résultat; b) Manque de relation de causalité entre les coups portés dans le «jeu» et les lésions; […] c) Disproportion de la sanction: s’agissant d’un jeu, l’exclusion définitive est exagérée et ne correspond pas au comportement sanctionné. Bien qu’en principe cette allégation soit fondée et ceci est corroboré par le fait que les trois autres participants à l’action furent sanctionnés, également sur proposition du Conseil de discipline, mais seulement avec dix jours d’exclusion et d’autres mesures à accomplir dans l’école, dans le cas de […] il y aussi concours d’autres circonstances particulières qui justifient l’imposition de la sanction la plus grave. Ainsi, ses nombreux antécédents et des sanctions récentes révèlent un comportement irrespectueux à l’égard des règles de conduite scolaire et dans ses relations avec les autres compagnons de classe et élèves de l’école. Ces antécédents apparaissent dans le dossier et sont regroupés d’une manière générique dans la résolution du conseil de discipline (« […] est récidiviste ») et sont les suivants: […] Toutefois, des incidents aussi nombreux ajoutés à un rendement scolaire très mauvais, tout cela démontre une continuité dans la poursuite du manque de respect à l’égard des normes en vigueur dans le centre scolaire, avec des manifestations agressives antérieures qui, en liaison avec son acceptation à Bruxelles III après le renvoi antérieur, sous l’exigence qu’il observe un comportement approprié, justifie la mesure de renvoi définitif, face au renvoi temporaire imposé aux autres participants impliqués dans les faits faisant l’objet de la même réunion du conseil de discipline et auxquels ne concourt aucune de ces circonstances.

8. Par tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que les faits décrits dans la décision et la résolution du directeur sont suffisamment accrédités et que, eu égard à la gravité de ceux-ci et des autres circonstances qui s’y ajoutent, exposées succinctement dans la résolution administrative, la mesure de renvoi définitif est proportionnée.