BDCREE

Beschwerdekammer der Europäischen Schulen

Entscheidungsnummer: 05/17


Entscheidungsdatum: 28.11.2006


Stichwörter

  • Ortslehrkraft
  • Gehalt / Besoldung
  • Auslandszulage
  • Zulässigkeit
  • Beschwerdeverfahren und Beschwerdefrist
  • abgeordnetes Personal

Volltext

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Abstract

5. Il convient d’examiner en premier lieu l’exception d’irrecevabilité du présent recours alléguée par la défense des Ecoles européennes qui considère le recours administratif comme introduit en dehors du délai, vu qu’il aurait dû être présenté dans un délai d’un mois établi par l’art. 79.3. du Statut, à compter de la réception de sa première fiche de rémunération; cette Chambre de recours a déjà rejeté récemment une allégation similaire pour la raison qu’un tel délai ne peut affecter plus que les éléments de la demande relatifs à une période antérieure à l’introduction du recours administratif, mais n’affecte pas les montants arriérés dus avant l’expiration du délai ni les fiches de rémunération postérieures (Décision du 12 décembre 2005, recours 05/06); de plus, les fiches de rémunération sont l’expression, sur chaque période de temps à laquelle elles se réfèrent, de l’application individuelle des dispositions générales sur les rétributions et ne sont pas une répétition successive et périodique du même acte, de sorte que l’absence de contestation du premier, qui deviendrait un acte ferme, déterminerait l’impossibilité d’introduire un recours à propos des suivants, mais au contraire que chacune d’elle constitue un acte susceptible de recours et que le délai pour l’introduire se compte à partir du jour auquel l’intéressé a connaissance de celle-ci qui, dans le cas présent, correspond à la fiche de rémunération de mars 2005, contre laquelle elle introduisit le recours administratif dans le délai d’un mois de l’art. 79.3 du Statut.

8. Dans les circonstances décrites, on ne peut pas conclure que la demanderesse aurait eu, avant son détachement, des relations stables et durables au Luxembourg, puisque sa présence dans ce pays, antérieurement à son détachement, avait une perspective limitée dans le temps et qu’elle ignorait que, postérieurement, elle serait nommée pour le poste qu’elle occupait occasionnellement, raison pour laquelle, initialement, sa présence au Luxembourg est dépourvue du caractère de stabilité et de permanence qui déterminent l’application de l’exception du paiement de l’indemnité réclamée; le fait que c’est presque au moment de terminer l’année scolaire qu’elle fut nommée pour le poste, ne change pas la conclusion antérieure puisque la simple présence dans le lieu où se trouve l’Ecole, qui peut répondre à des raisons les plus diverses, ne suppose pas l’application automatique de l’exception qui, comme telle, doit être interprétée restrictivement ; par ces raisons il y a lieu de conclure que la demanderesse a droit au paiement de l’indemnité réclamée depuis le mois de mars 2005.