BDCREE

Beschwerdekammer der Europäischen Schulen

Entscheidungsnummer: 01/06


Entscheidungsdatum: 07.12.2001


Stichwörter

  • abgeordnetes Personal
  • Gehalt / Besoldung
  • Rechtmässigkeit
  • Gleichbehandlung
  • differentielle Angleichung

Volltext

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Abstract

L'article 49.2.c) stipule que «le calcul définitif de l'allocation différentielle est effectué sur la base de la fiche d’impôt établie par l'administration fiscale nationale pour le membre du personnel, sans tenir compte des revenus autres que le traitement national, mais en veillant à la prise en compte d'éventuels avantages fiscaux réduisant l’impôt national».
L'objectif de l'ajustement différentiel est l'égalité de traitement entre tous les membres du personnel détaché selon le principe «à travail égal, salaire égal». Or, étant donné que les barèmes de rémunération et les taux d'imposition varient d'un pays à l'autre, et [afin] de garantir que la rémunération totale nette soit la même pour tous les enseignants, l'article 49.2.c) précise que les revenus autres que le traitement national ne sont pas pris en compte, et ceci en faveur de l’intéressé, mais que, en revanche les éventuels avantages fiscaux sont pris en compte, et ceci dans le même but d'égalité.
L'ajustement différentiel visant à soumettre l 'ensemble des professeurs détachés à la même charge fiscale indépendamment du régime fiscal auquel ils sont soumis, les Ecoles Européennes tiennent justement compte de l'impôt effectivement payé par l’enseignant : elles ne sont pas habilitées à modifier ni à compléter les fiches d’imposition des enseignants selon leurs propres critères alors qu’elles ne prendraient pas en compte certains avantages fiscaux. La Chambre de Recours a confirmé à plusieurs reprises la légalité de la procédure dans des décisions antérieures (par exemple dans les recours 99/16, 01/02, 01/03 et 01/04).