BDCREE

Beschwerdekammer der Europäischen Schulen

Entscheidungsnummer: 01/04


Entscheidungsdatum: 27.09.2001


Stichwörter

  • abgeordnetes Personal
  • Gehalt / Besoldung
  • Rechtmässigkeit
  • Gleichbehandlung
  • differentielle Angleichung

Volltext

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Abstract

Le recours est recevable mais sans fondement.

1. En vertu de l'article 49, 1 et 2a et b du Statut du personnel enseignant détaché, le traitement d'un enseignant aux Ecoles européennes est constitué par le traitement national et la part du traitement européen. Le montant total du traitement est fixé dans le tableau figurant dans l'annexe III du Statut.
La disposition prévue par les Ecoles européennes et que conteste le présent recours repose sur l'article 49, 2c du Statut, dans la version du 1er septembre 1996. Cette disposition est la suivante :
« Au cas où le montant des sommes prélevées à titre d’impôt sur le traitement national serait différent du montant du prélèvement qui serait effectué sur la rémunération prévue dans le présent Statut en application des règlement prévus pour les fonctionnaires des Communautés européennes portant fixation des conditions de la procédure d'application de l'impôt établi au profit de la Communauté, il est effectué un ajustement positif ou négatif, égal à la différence entre les deux montants ci-dessus, afin d'assurer une égalité de traitement entre les membres du personnel de différents pays d'origine.
Le calcul définitif de cet ajustement est fait sur la base de la fiche d'impôt établie par l'administration fiscale nationale pour le membre du personnel, sans tenir compte des revenus autres que le traitement national, mais en veillant à la prise en compte d'éventuels avantages fiscaux réduisant l'impôt national. »
L'ajustement négatif fixé dans la disposition ci-dessus est d'application pour les enseignants affectés aux Ecoles européennes avant le 1er septembre 1996, en vertu de l’article 81 du Statut, et ce à partir du 1er septembre 2000.
L'article 49, 2c vise à assurer une rémunération identique des enseignants des Ecoles européennes. Le principe « à travail égal, salaire égal » doit être appliqué, indépendamment des différences entre les rémunérations et les impositions nationales.

2. Le requérant estime que cette disposition a un caractère discriminatoire au sens des articles 12 et 39 du Traité de l'UE, puisqu'elle annule les avantages fiscaux accordés dans le pays d'origine.
A cet égard, la Chambre de Recours observe que le Conseil supérieur est habilité à établir les tableaux des traitements des enseignants détachés, y compris les charges fiscales y afférentes.
Etant donné que le tableau des traitements du personnel enseignant s'appuie, pour des raisons de simplification de la rémunération (Chapitre V du Statut), sur le tableau des traitements des fonctionnaires UE, le Conseil supérieur s'est basé sur le tableau des impôts UE à titre de critère comparatif pour établir le principe d'un traitement net unique pour les enseignants. Ceci ne peut être mis en doute.
Pour assurer davantage encore l'égalité des traitements entre les enseignants des différents Etats membres, le Conseil supérieur a pris en compte l'imposition du traitement national, de façon à déterminer ainsi les divers montants des traitements nets nationaux. Cette détermination s'effectue sur la base des fiches d'imposition délivrées par les administrations fiscales nationales compétentes, ces fiches constituant un document fiable concernant l'impôt payé. L'article 49, 2c respecte l'imposition nationale et même, contrairement à l'avis du requérant, n'annule aucunement les avantages fiscaux accordés dans le pays d'origine mais reprend sans les modifier les données fournies par les administrations fiscales nationales. A cela s'ajoute la constatation des administrations fiscales nationales : l'impôt de l'enseignant, compte tenu des éventuels avantages fiscaux qui réduisent le montant de l'impôt national, peut être inférieur, dans la mesure des possibilités dont use l'enseignant pour réduire sa charge fiscale. L'article 49, 2c règle uniquement l'impôt européen appliqué sur le traitement, conformément au tableau des traitements de l'annexe III du Statut. La Chambre de Recours estime qu'il n'y a pas là de discrimination au sens évoqué par le requérant.
Les Ecoles européennes ne sont pas habilitées à modifier ni à compléter les fiches d'imposition des enseignants selon leurs propres critères, alors qu'elles ne prendraient pas en compte certains avantages fiscaux, par exemple la déduction des cotisations pour l’assurance vieillesse, augmentant ainsi fictivement l'impôt national. Pour assurer une prise en compte uniforme de l'imposition nationale des enseignants, il convient de se référer uniquement aux données figurant sur la fiche d'imposition : une exception individuelle de réductions fiscales faite par les Ecoles européennes compromettrait l'unité du système et se traduirait par d'innombrables exceptions et dispositions particulières, indépendamment du fait que les Ecoles européennes n'en ont pas la compétence. De l'avis de la Chambre de Recours, le principe fondamental – introduire le système le plus simple doté en même temps d'un haut degré d'équité pour les enseignants des 15 Etats membres - trouve son application juridique dans l'article 49,2c.
La Chambre de Recours a confirmé à plusieurs reprises la légalité de la procédure dans des décisions antérieures (par exemple, dans le recours 99/16).
Par ailleurs, l'interdiction de la discrimination prévue à l'article 12 du Traité de l'UE se réfère à la nationalité. Les Etats membres ne peuvent privilégier leurs propres ressortissants. Cette disposition s'applique aussi peu au cas présent que l'article 39 du Traité de l'UE cité par le requérant, qui concerne la libre circulation des travailleurs et garantit dans cette mesure un traitement égal des ressortissants et des étrangers en matière d'avantages sociaux et fiscaux.

3. Le requérant estime que le principe de l'égalité de traitement est enfreint, puisque le système de détermination de l'impôt européen se base sur le tableau des impôts des fonctionnaires de I'UE mais néglige les possibilités de réductions fiscales dont bénéficient les fonctionnaires UE.
Il convient d'observer ici que le requérant critique un parallélisme entre le personnel enseignant détaché et les fonctionnaires UE qui n'existe pas. Les Etats membres avaient clairement l'intention de ne pas accorder aux enseignants détachés aux Ecoles européennes le statut de fonctionnaires UE mais de les garder dans le service national pour assurer une rotation. Les enseignants détachés s'engagent dans une relation de service particulière avec les Ecoles européennes, que l'article 29 du Statut limite dans le temps. Aucun parallélisme ne peut être établi avec les droits et les devoirs des fonctionnaires UE selon leur statut personnel, y compris avec les dispositions relatives à d'éventuelles réductions fiscales. Ce n'est que dans le cadre de la rémunération que - comme exposé ci-dessus - l'on s'est basé sur le montant de la rémunération fixé dans le tableau des rémunérations des fonctionnaires UE, de façon à simplifier et à faciliter le mécanisme de la rémunération, par exemple par les coefficients correcteurs et les adaptations salariales qui tiennent compte de l'augmentation des taux des dépenses courantes.

4. Il n’est pas du ressort de la Chambre de Recours de se livrer à une réflexion sur la possibilité de prévoir un règlement statutaire qui, peut-être, tiendrait davantage compte des cas particuliers qui peuvent surgir dans le cadre du système fiscal du personnel enseignant des Ecoles européennes, sans remettre en question le fondement du système. Ceci vaut, par exemple, pour les cas de diminution de la charge fiscale par des cotisations d'assurance vieillesse, dans la mesure où la pension sera ultérieurement soumise à l'impôt. Le Conseil supérieur s'est prononcé en faveur de la procédure fixée à l'article 49, 2c. Du point de vue de la garantie d'un traitement net identique des enseignants détachés, l'on ne peut, quoi qu'il en soit, contester la disposition relative à l'allocation différentielle négative appliquée depuis le 1er septembre 2000.

5. Concernant la question de la procédure décisionnelle préalable prévue par l'article 234 du Traité de l'UE, il convient d'observer que, dans le cas présent, il ne s'agit pas de l'interprétation ni de l'application du droit communautaire au sens de cette prescription. Par ailleurs, la Chambre de Recours ne constitue pas un tribunal d'un Etat membre, ce qui conditionne l'application de cette disposition.

6. Le recours est donc sans fondement et doit ainsi être rejeté.