Abstract
Appréciation du juge des référés
Sur la recevabilité du recours en référé et sur la demande de mesures provisoires,
(...)
15. Les Ecoles soulèvent tout d’abord l’irrecevabilité ratione materiae du recours en ce qu’il n’est pas dirigé contre une décision du Secrétaire général rejetant le recours administratif.
Cependant, il faut observer que la demande en référé est dirigée, non pas contre une décision administrative inexistante, mais contre le refus de suspendre l’exécution de la sanction disciplinaire avant que le SG ait répondu au recours administratif ou, éventuellement, avant que la Chambre ait pris sa décision dans le cadre du recours contentieux qui sera dirigé contre ladite décision administrative.
L’article 34.2 du Règlement de procédure dispose que « Lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il [le président] peut, s’il estime qu’il existe, dans les circonstances de l’espèce, un risque réel d’absence d’effectivité du droit au recours et sauf si la prise en considération des intérêts en cause s'y oppose, ordonner toute mesure conservatoire nécessaire ».
Par son ordonnance du 10 novembre 2025, le Président de la Chambre a décidé la suspension demandée, car l’exclusion temporaire, déclarée exécutable du 10 au 21 novembre, aurait été accomplie avant l’épuisement des voies de recours, privant de toute effectivité les recours administratif et contentieux contre cette exclusion.
Le droit à la protection juridictionnelle, consacré à l’article 47 de la Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne, sur lequel se fonde la demande de suspension, veut que « … le juge saisi puisse accorder les mesures provisoires permettant de garantir la pleine efficacité de la décision juridictionnelle à intervenir » (Arrêt CJUE du 3 juillet 2025, Lita, C-646-23 et C-661-23).
Ce droit trouve également son expression dans la Convention portant statut des Ecoles européennes qui, dans le quatrième considérant de son Préambule affirme “qu’il convient d'assurer une protection juridictionnelle adéquate contre les actes du conseil supérieur ou des conseils d'administration au personnel enseignant, ainsi qu'à d'autres personnes visées au présent statut ; de créer à cet effet une chambre de recours et de lui conférer des compétences strictement définies”.
La raison d’être de la Chambre de recours est ainsi clairement d’assurer que ce principe trouve aussi son application dans l’ordre juridique des Ecoles européennes, et que la possibilité d’adopter des mesures provisoires garantissant l’efficacité des décisions de la Chambre soit étroitement associée à ce principe de protection juridictionnelle. Une telle protection ne serait pas “adéquate” si, parmi ces mesures provisoires, la Chambre ne pouvait pas décider de suspendre l’exécution d’une décision prise par les Ecoles, avant même que la décision administrative attaquée ait été prise, pour autant qu’il existe une situation d’urgence et de risque réel d’absence d’effectivité.
Et cette situation existe bien en l’espèce ; les Ecoles ne contestent d’ailleurs pas que les conditions d’urgence et de risque réel d’absence d’effectivité sont réunies.
S’il est vrai que la demande de suspension a été introduite alors que le SG n’a pas encore répondu au recours administratif, la suspension immédiate de l’exclusion temporaire de deux semaines, soit la sanction la plus lourde - et celle qui est véritablement l’objet du recours en annulation - a été déclarée exécutable du 10 au 21 novembre, et tant la Directrice de l’Ecole que le SG ont refusé les demandes de suspension formulées par les requérants tendant à faire reporter l’exécution de cette mesure d’exclusion. Ainsi la possibilité de présenter une demande en suspension de la décision du recours administratif, n’aurait pu avoir lieu qu’après l’exécution de la sanction d’exclusion, et la protection effective de la Chambre ne pourrait être « adéquate » comme l’exige la Convention.
Cette suspension est par ailleurs conforme à un précédent et s’inscrit dans le rôle que la Convention a attribué à la Chambre de recours pour assurer une protection juridictionnelle effective.
Ainsi, dans une Ordonnance de référé du 19 septembre 2008 (recours (08/43 R), le Président de la Chambre précisait déjà qu’une demande de sursis à exécution ou d’autres mesures provisoires « n’est soumise à aucune condition de délai » (point 15) et que « l’existence d’un risque réel d’absence d’effectivité du droit au recours peut être admise dans la mesure où l’annulation de la décision attaquée pourrait n’être finalement prononcée qu’à une période trop tardive pour permettre sans dommage [en l’espèce] l’admission effective de l’intéressé dans la classe supérieure (point 20).
Ce souci d’affirmer, voire d’élargir, le rôle de la Chambre de recours dans la protection juridictionnelle à garantir au sein du système des Ecoles européennes est l’un des objectifs du groupe de travail « Legal Protection » mis en oeuvre par le Conseil supérieur en 2025, aux travaux duquel participe la Chambre.
On peut encore ajouter que l'objet même de la procédure de référé « est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur ou toute autre mesure provisoire justifiée par les circonstances » pour ainsi assurer l’effectivité de la décision sur le fond du recours (voir en ce sens les ordonnances 14-37R, 16-50R (points 13 à 15), 19-51R (point 9), 22-37R (point 16), 22-42R (point 13), 23-40R et 25-60R).
Partant, l’irrecevabilité ratione materiae alléguée n’est donc pas manifeste car elle se fonde sur la portée du droit à la protection juridictionnelle effective ce qui mérite une discussion approfondie, qui ne peut être faite dans le cadre d’un référé - qui plus est dans des délais aussi courts que ceux qui s’imposent en l’espèce.
16. Il suffit à ce stade de constater que les conditions de forme pour assurer la recevabilité du recours en référé sont réunies, puisqu’il a été présenté séparément du recours principal et qu’il contient les éléments, de fait et de droit, destinés à justifier la mesure demandée ainsi que l’urgence.
A ce propos, il est utile de préciser que les requérants ont déposé un recours en annulation contre la décision de la Directrice de l’Ecole européenne de Bruxelles III du 23 octobre 2025 portant sanction disciplinaire, alors même que le SG n’a pas répondu à leur recours administratif, afin de se conformer à l’exigence procédurale de l’article 34 du Règlement de procédure.
Il convient dès lors d’examiner si les conditions de fond du référé sont réunies en l’espèce : urgence, risque réel d’absence d’effectivité du droit au recours et doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
17. Les parties s’accordent pour considérer que les conditions d’urgence et de risque d’absence d’effectivité du droit au recours sont réunies.
Le Président partage cette analyse dès lors que l’exclusion temporaire, soit la sanction la plus lourde, serait difficilement réparable si elle venait à être annulée dans le cadre du recours au fond (voir point 15 ci-dessus). Une absence de deux semaines est préjudiciable à tout élève, surtout en fin de semestre où des examens sont prévus.
En outre, concernant le risque d’absence d’effectivité du droit au recours, il faut tenir compte du caractère provisoire de la procédure en référé : « dans le cadre d’une procédure d’urgence, la Chambre ne saurait faire des considérations sur le fond qui pourraient préjuger la décision du recours principal » (Ordonnance de référé du 25 juin 2020, recours 20/22R, point 10, aussi que l’Ordonnance de référé du 19 août 2019, recours 19/39R, non publiée).
Il faut également prendre en considération les intérêts en jeu.
D’une part, ceux de l’Ecole : une sanction disciplinaire doit pouvoir être appliquée rapidement après les faits, en vue du bon fonctionnement de l’école qui veut que les « manquements graves » au règlement intérieur et aux règles générales de la vie en commun au sein de l’école soient l’objet de mesures disciplinaires à « caractère éducatif et formateur » (articles 40, 41 et 44.2 du RGEE). Une réponse rapide à de tels manquements peut plus facilement être comprise par l’élève sanctionné et par la communauté scolaire ; en revanche, une sanction tardive peut en amoindrir les effets.
D’autre part, ceux de l’élève : la sanction doit être régulièrement adoptée et proportionnée à la gravité des manquements mis à sa charge ; cela implique d’éviter qu’une exécution empressée de la sanction puisse menacer les droits de la défense de l’élève sanctionné.
En l’espèce, on peut considérer que l’intérêt de l’Ecole ne sera pas sérieusement affecté si l’exclusion temporaire n’est exécutée que dans quelques semaines, dans le courant de l’année scolaire en cours, en cas de rejet du recours. Ainsi, si l’exclusion temporaire de deux semaines est in fine validée par la Chambre de recours, elle pourra être exécutée : sa suspension n’a donc pas un effet définitif.
18. Concernant la troisième condition du référé, il convient de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence constante de la Cour de Justice de l’Union européenne que la condition relative au « fumus boni iuris » (bien-fondé apparent de la demande ou doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée (article 35.2 du Règlement de procédure de la Chambre de recours) peut être considérée comme remplie « lorsqu’au moins un des moyens invoqués par la partie qui sollicite les mesures provisoires à l’appui du recours au fond apparaît, à première vue, non dépourvu de fondement sérieux. Tel est le cas dès lors que l’un de ces moyens révèle l’existence d’un différend juridique ou factuel important dont la solution ne s’impose pas d’emblée et mérite donc un examen approfondi, qui ne saurait être effectué par le juge des référés, mais doit faire l’objet de la procédure au fond » (Ordonnance du Président TGUE de 31 mars 2022 T-22/22 R).
En l’espèce, le Président statuant en référé est d’avis que certains moyens allégués par les requérants sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Ainsi, la plupart des allégations des requérants ne peuvent pas être examinées au stade de la procédure de référé car elles portent sur le fond de l’affaire, dont la solution ne s’impose pas d’emblée et méritent un examen approfondi, dans le respect du débat contradictoire (égalité des armes), qui devra avoir lieu lors de l’examen du recours principal en annulation.
En revanche, leur demande de suspendre l’exécution de l’exclusion temporaire jusqu’à ce que le Secrétaire général d’abord et la Chambre de recours ensuite se soient prononcés, semble raisonnable : une fois l’exclusion accomplie, la situation, en cas de décision administrative ou juridictionnelle favorable, est irréversible, et le préjudice difficilement réparable.
Il faut toutefois relever que la décision disciplinaire comprend plusieurs mesures autres que l’exclusion temporaire de deux semaines. Ces mesures-là ne sont pas sérieusement contestées par les requérants et leur « caractère éducatif et formateur » (article 40 RGEE) doit être relevé. L’exécution de ces mesures-là ne doit par conséquent pas être suspendue, la balance des intérêts étant faite ici en faveur de l’Ecole.
19. Pour toutes les raisons exposées ci-dessus, le Président statuant en référé estime que seule la sanction d’exclusion temporaire doit être suspendue jusqu’à ce que la Chambre de recours statue sur le recours au fond. La mesure de suspension perdra tout effet si les requérants ne poursuivent pas la procédure au fond après notification de la décision du Secrétaire général en réponse au recours administratif.
La balance des intérêts en cause ne s’oppose pas à cette suspension partielle, comme expliqué plus haut.