BDCREE

Complaints Board of the European Schools

Decision Number: 24/13


Decision Date: 21.08.2024


Keywords

  • Central Enrolment Authority
  • pedagogical support
  • particular circumstances
  • journeys and geographical localization
  • new fact
  • legal and other costs of the case

Full Text


Abstract

Appréciation de la Chambre de recours
Sur la recevabilité des conclusions du recours,

6. La recevabilité des conclusions du recours n’est pas discutée et aucun élément ne justifie qu’une cause d’irrecevabilité soit relevée d’office.
(...)

8. Il ressort des demandes d’inscription présentées pour leurs filles [A] et [B], produites par les EE et dont le contenu n’est pas contesté, que les requérants ont demandé l’examen conjoint de ces demandes pour une inscription dans une même école et qu’ils se sont également prévalus d’un critère de priorité tel que prévu par les dispositions de l’article 8.5 de la PI précité pour obtenir l’école de leur premier choix. A cette fin, ils ont produit une seule pièce, la preuve de l’inscription de leur fille aînée, [C], à l’ISB, école non spécialisée, et ne l’ont assortie d’aucune présentation de leur situation. Sur la base de ces éléments, l’ACI a estimé, faisant application du point h) de l’article 8.5.3 que la circonstance invoquée ne conférait pas un critère de priorité.
Dans leur recours, les requérants précisent que l’inscription de leur fille aînée à l’ISB est rendue nécessaire par l’affection dont elle est atteinte, le syndrome de Down, qui occasionne un important déficit intellectuel ainsi qu’un manque d’autonomie et que l’ISB s’est imposée comme l’école adaptée à son handicap. Ils précisent aussi qu’en raison de ces contraintes, ils devront choisir un domicile à côté de l’ISB, ce qui justifie leur demande d’inscription de leurs deux autres filles à l’EE de Bruxelles III - Ixelles. Lors de l’audience, le conseil des requérants a invoqué pour la première fois des difficultés techniques rencontrées lors du processus d’inscription ayant fait obstacle à ce que des éléments complémentaires aient été portés à la connaissance des EE lors des demandes d’inscription.
Cependant, les difficultés techniques alléguées ne sont nullement établies.
Aussi, les EE sont fondées à soutenir que les éléments nouveaux apportés pour établir le critère de priorité invoqué doivent être écartés des débats, ainsi que le prévoit l’article 8.5.7 de la PI.

9. Au demeurant, même en les prenant en compte, ces éléments concernent la scolarisation de la fille aînée des requérants hors du système des EE alors que les décisions contestées concernent l’inscription des deux filles cadettes. La difficulté invoquée les concernant est celle de l’éloignement de l’école de Bruxelles IV du domicile que les requérants, qui résident encore en [...], disent devoir établir à proximité de l’école de scolarité de leur fille aînée. Il est de jurisprudence constante de la Chambre de recours que les circonstances liées à l’éloignement du domicile et de l’école ne sont pas prises en compte aux termes de la PI car elles résultent d’un choix des parents sur leur lieu de résidence.
Même en admettant qu’en l’espèce le choix du domicile familial soit dicté par la contrainte de proximité avec l’école de scolarisation de leur fille ainée, les requérants n’apportent aucun élément, que ce soit dans leurs écrits comme dans la plaidoirie de leur conseil, pour expliquer en quoi la scolarisation de leurs filles cadettes à l’EE de Bruxelles IV ferait peser sur leur vie familiale des contraintes inadmissibles telles que requises par l’article 8.5.2 de la PI.

10. En conséquence de ce qui précède, même en prenant en compte l’ensemble des éléments apportés postérieurement à la présentation des demandes d’inscription de leurs filles, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les éléments invoqués, constitueraient des circonstances particulières justifiant de leur octroyer une priorité pour obtenir l’EE de leur premier choix. Ils ne sont ainsi pas fondés à demander l’annulation des décisions de l’ACI en ce qu’elles attribuent à leurs filles une place à l’EE de Bruxelles IV.
Par suite, il y a lieu de rejeter leur recours.