Abstract
Appréciation de la Chambre de recours
Sur le fond,
9. Le requérant a été engagé en qualité de chargé de cours, (...), en vertu d’un contrat d’engagement à durée déterminée conformément à l’article 12, paragraphe 1, du Statut des Chargés de cours auprès des Écoles européennes.
En vertu de cette disposition, « un contrat portant sur une ou plusieurs années scolaires peut être conclu pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée.
Lorsqu’un contrat est conclu pour une durée déterminée, ce contrat peut couvrir minimum une et maximum trois années scolaires. Il ne peut être prolongé qu’une seule fois, pour une durée totale maximum de quatre années scolaires. ».
En vertu de l’article 15, premier tiret, du Statut des Chargés de cours, un tel contrat « prend fin automatiquement sans préavis ou droit à indemnité … le dernier jour de la (dernière) année scolaire au sens du contrat et de l’article 4 du présent Statut pour les contrats de chargés de cours par année(s) scolaire(s). ».
Il résulte des dispositions susvisées que le chargé de cours titulaire d’un contrat à durée déterminée n’a, en principe, aucun droit au renouvellement de son contrat, ceci n’étant qu’une simple possibilité, subordonnée à la condition que ce renouvellement soit conforme à l’intérêt de l’École.
En outre, la Chambre de recours considère qu’un large pouvoir d'appréciation doit être reconnu à l’École en matière de renouvellement de contrats à durée déterminée et que le contrôle du juge doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux voies et moyens qui ont pu conduire l’École à son appréciation, celle-ci s’est tenue dans des limites non critiquables et si l’Ecole n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée (voir, dans le même sens, dans le domaine comparable du droit de la fonction publique européenne, les arrêts du Tribunal de la fonction publique européenne du 13 juin 2012, Mocová / Commission (F-41/11) (cf. points 42-44), et Davids / Commission (F-105/11) (cf. points 36-39)).
10. C’est dans ce contexte juridique qu’il convient d’examiner si le requérant a réussi à démontrer que la décision de l’École de ne pas renouveler son contrat a été prise, en réalité, en raison de son état de santé et non pas à la suite d’une appréciation pédagogique selon laquelle son enseignement ne rencontrait pas les attentes du curriculum des Ecoles européennes.
14. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’a pas réussi à démontrer que la décision de ne pas renouveler son contrat ait été basée sur des considérations autres que celles invoquées par le directeur tenant à la qualité de son enseignement.
Le recours doit donc être rejeté comme non fondé.