Abstract
Appréciation de la Chambre de recours
(...)
Sur les circonstances de l’espèce,
Les requérants, dont le fils aîné est scolarisé en seconde primaire de la section francophone de l’EE Bruxelles I, site d’Uccle, ont sollicité le regroupement de fratrie pour que leur fille [...] soit scolarisée dans la même école, en maternelle de la section linguistique francophone. Ils ont introduit une demande d’inscription en 2ème phase, en se prévalant d’incidents techniques qui auraient fait obstacle à l’enregistrement de leur demande lors de la 1ère phase, ce dont ils ne se sont aperçus que postérieurement à sa clôture. Ils considèrent qu’ils ont présenté dans les temps de la 1ère phase une demande en bonne et due forme et que l’origine des circonstances techniques ayant fait obstacle à son enregistrement n’étant pas déterminée, l’existence d’un cas de force majeure doit leur être reconnu pour admettre leur inscription en 2ème phase.
Cependant, les EE produisent en défense l’analyse des connections techniques des requérants à la plateforme d’inscription. Il en résulte que les requérants ont présenté une demande d’éligibilité auprès du service des inscriptions le 9 janvier 2023 et, que, ayant obtenu les identifiants nécessaires au processus d’inscription, ils se sont également connectés le 10 janvier 2023. A ces dates, la procédure d’inscription n’était pas ouverte.
En revanche, il ne ressort pas de cette analyse que les requérants se soient connectés entre le lundi 16 janvier 2023 et le vendredi 3 février 2023 à minuit, dates auxquelles la procédure d’inscription était ouverte, pour finaliser leur demande d’inscription, laquelle ne peut être considérée comme réalisée, ainsi que le rappelle l’article 2.8 de la PI qu’en « cliquant sur l’onglet final du formulaire dénommé « submit » / « envoi ».
Et les requérants, quant à eux, n’apportent aucun élément pour établir une telle connexion au cours de la période d’inscription.
Par ailleurs, alors que l’article 2.9 de la PI précise que chaque demande se voit attribuer un numéro de dossier, qui est communiqué au demandeur lors de la soumission de la demande par le portail des inscriptions et mentionné sur le document récapitulatif de la demande, ce n’est, ainsi qu’ils le reconnaissent, qu’en mars 2023, soit bien au-delà de la clôture des inscriptions de la 1ère phase qu’ils ont pris contact avec l’ACI pour s’assurer des suites de l’inscription qu’ils pensaient avoir présentée.
Enfin, la circonstance que lors de la 2ème phase d’inscription, ils aient rencontré des difficultés techniques, au demeurant résolues très rapidement par le service d’aide informatique, n’est pas de nature à révéler d’autres difficultés techniques auraient empêché la réception de leur demande lors de la 1ère phase d’inscription.
Ainsi, il ne résulte pas des circonstances évoquées ci-dessus que l’absence d’inscription de leur fille [...] lors de la 1ère phase des inscriptions résulterait d’une situation objective indépendante de la volonté des requérants. Ils ne sont ainsi pas fondés à soutenir qu’ils auraient été confrontés à un cas de force majeure.
Quant à la circonstance qu’ils éprouveraient des difficultés d’organisation en raison de l’impossibilité d’inscrire leurs deux enfants dans la même école, compte tenu du soutien dont a besoin leur fils est, sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
Le recours ne peut dès lors qu’être rejeté comme non fondé.