BDCREE

Complaints Board of the European Schools

Decision Number: 22/02


Decision Date: 22.02.2022


Keywords

  • Central Enrolment Authority
  • transfer
  • jurisdiction of the Complaints Board (ratione materiae)
  • essential measure for the treatment of the pupil's condition

Full Text


Abstract

Appréciation du juge rapporteur désigné
Sur la compétence rationae materiae de la Chambre de recours,
4. Il faut relever en premier lieu que l’argument des requérants selon lequel la demande de transfert serait nécessaire en raison d’erreurs linguistiques commises par la professeure principale de leur fils [...], professeure qui n’est pas native de langue allemande, ne peut pas faire l’objet d’une appréciation par la Chambre de recours.
La Chambre de recours n’a en effet pas compétence pour apprécier les compétences pédagogiques d’un enseignant, une telle appréciation étant de la seule responsabilité de la Direction de chaque Ecole. Le recrutement et l’évaluation des professeurs se fait sous la seule responsabilité de la Direction de chaque Ecole.
La Chambre de recours ne peut ni ordonner de mesures d’investigation pour tenter d’identifier d’éventuels dysfonctionnements, ni sanctionner des manquements quant à la gestion d’une école.

5. Il convient de rappeler par ailleurs que la compétence de la Chambre de recours ne peut s'exercer, conformément à l'article 27.2 de la Convention portant statut des Ecoles européennes, que dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Règlement général des Ecoles européennes.

6. Il faut retenir de ces dispositions les principes suivants : si la mission de la Chambre de recours consiste à contrôler la légalité d’un acte administratif faisant grief pris par l’un des organes décisionnels, cette compétence ne peut toutefois s’exercer que dans les conditions et selon les modalités déterminées par les textes d’application auxquels ladite Convention renvoie, la Chambre de recours ne disposant que de la compétence que lui a attribué ladite Convention et qui est strictement limitée aux litiges qu’elle mentionne (voir en ce sens notamment les décisions de la Chambre de recours 05/04, 13/10 et 18/54).

A ces considérations, il convient encore d’ajouter que l’article 28 du Règlement général des Ecoles européennes prévoit que « En demandant au directeur ou à l’Autorité centrale des inscriptions des Ecoles européennes de Bruxelles l’inscription d’un élève, l’élève et ses représentants légaux s’engagent à respecter les Règlements pris en exécution de la Convention portant Statut des Ecoles européennes », ce que la jurisprudence de la Chambre a affirmé en décidant « qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur la légalité de décisions de nature purement pédagogiques, prises par la Direction de l’Ecole quant au choix des méthodes, les modalités de mise en place et/ou d’évaluation des élèves » (voir en ce sens l’ordonnance motivée 19/57, point 13) et qu’ « (…) en s'inscrivant dans une école, l'élève – et ses parents - s'engage à suivre tous les cours organisés par cette école et à accepter le choix des professeurs et la méthodologie d'apprentissage établie par les autorités scolaires compétentes. » (voir en ce sens les décisions 12/600 et 19/02, point 8).

Sur l’existence de circonstances particulières liées aux difficultés logopédiques et les certificats médicaux produits par les requérants,
8. La seule question que la Chambre de recours peut examiner est celle de savoir si les requérants démontrent, à suffisance de droit, que le transfert demandé, et la scolarisation de leur fils à l’école de Bruxelles I – Site Berkendael, constitue une « mesure indispensable au traitement de la pathologie », selon les termes précis de l’article 8.4.3 de la Politique d’inscription 2021-2022.

10. (...)
En conclusion, la Chambre de recours ne peut que constater que l’ACI a légitimement considéré que les requérants ne démontraient pas, à suffisance de droit, que le transfert de leur enfant constitue une « mesure indispensable » aux problèmes de langage dont il souffre.

12. (...)
Le recours ne peut dès lors qu’être rejeté comme non fondé.