BDCREE

Complaints Board of the European Schools

Decision Number: 20/34R


Decision Date: 24.08.2020


Keywords

  • Baccalaureate
  • summary proceedings (suspension of enforcement and other interim measures)

Full Text

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Abstract

9. Les conditions de forme pour assurer la recevabilité du recours en référé sont réunies puisque ce recours a été présenté séparément du recours principal et qu’il contient les éléments, de fait et de droit, destinés à fonder la mesure demandée ainsi que l’urgence.
En l’espèce, l’urgence des mesures provisoires demandées n’est pas justifiée par des éléments de fait concrets, tels que le nom de la ou les Université(s) auxquelles le requérant veut s’inscrire, la faculté ou les études souhaitées, la note requise par l’établissement pour y être admis ou encore les délais requis pour s’inscrire ; sur ce dernier élément seulement, est apportée, dans la réplique, la précision que la date ultime pour s’inscrire est le 20 août 2020, sans aucun document à l’appui de cette affirmation.
Ceci étant relevé, les recours dirigés contre des décisions du Président du Jury du BE sont, de manière générale, traités de façon assez rapide car la Chambre de recours sait qu’en principe, les inscriptions dans les différentes Universités doivent être présentées à la fin de l’été ou au début de l’automne au plus tard ; ainsi la Chambre de recours s’efforce-t-elle de traiter ces recours de façon à ce que les décisions, tant sur le recours en référé que sur le recours principal, soient notifiées en temps utiles pour les requérants, dans des délais plus courts que le délai prévu dans son Règlement de Procédure.
L’existence d’un risque réel d’absence d’effectivité du droit au recours, condition étroitement liée à celle de l’urgence, n’est en tout cas pas établie à suffisance de droit en l’espèce ; si, comme on vient de le dire, l’urgence de ces recours peut être appréhendée in abstracto, même en l’absence de données factuelles concrètes et précises, l’examen de la deuxième condition du référé exige par contre la production d’éléments sérieux justifiant ce periculum in mora ; le risque doit être réel, comme le veut l’article 35.2 du Réglement de procédure, et il appartient au requérant de démontrer cette réalité, à partir de pièces probantes, ou, à tout le moins, qui établissent l’existence d’indices solides quant à l’existence de ce risque d’absence d’effectivité du droit au recours.
La finalité de la procédure en référé est de garantir la pleine efficacité de l’arrêt de fond, et pour atteindre cet objectif, « il faut que les mesures sollicitées soient urgentes en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts du requérant, qu’elles soient prononcées et produisent leurs effets dès avant la décision au principal » (Ordonnance du président de la CJUE du 25 mars 1999, Willeme/Commission, C-65/99 P(R).
En l’espèce, ne sont mentionnées ni les études souhaitées, ni l’université de son choix, ni que la note finale au BE ne permettrait pas au requérant de s’inscrire dans cette université, ou, au contraire, que la mesure provisoire demandée lui permettrait de s’y inscrire.
Le caractère cumulatif des conditions du référé implique que, en l’absence d’une seule condition – en l’espèce ici, un risque réel d’absence d’effectivité du droit au recours -, la mesure sollicitée ne peut pas être accordée.
En outre, et en tout état de cause, il convient de rappeler que la protection requise ne peut être examinée qu’en relation avec les mesures demandées en référé et au regard de la limitation du pouvoir du juge statuant en référé, lequel ne peut pas empiéter sur les pouvoirs du juge du fond, en préjugeant la décision à intervenir dans le cadre du recours principal.

La présente demande en référé vise à ce que la Chambre de recours ordonne la délivrance d’un diplôme de Baccalauréat, à titre provisoire, reprenant la note avant modération ; or, ainsi que les Ecoles le soulignent à juste titre, un diplôme de Baccalauréat ne peut avoir un caractère provisoire : au contraire, il a un caractère définitif quant aux droits qu’il crée et quant aux décisions prises sur son fondement telles que, précisément, l’admission dans des établissements d’enseignement supérieur.
La Chambre de recours ne peut donc en aucun cas faire droit à cette demande.
Et ce d’autant plus que la délivrance provisoire de ce diplôme signifierait qu’il serait émis, en prévision de la décision à intervenir dans le cadre du recours principal, le requérant partant du principe qu’elle sera identique sur ce point. Ce serait anticiper la décision du fond du recours, ce que le juge des référés ne peut pas faire.
Partant, les moyens quant au fond présentés par le présent recours, qui sont les mêmes que ceux présentés dans le cadre du recours principal, doivent être examinés dans ce cadre, sans les limitations propres au référé qui ne peut se prononcer qu’à titre provisoire, de même que les autres moyens de la requête portant sur le fond du recours ne peuvent pas être examinés à ce stade de la procédure, mais une fois que les deux parties auront eu l’occasion d’exposer tous leurs arguments et moyens de preuve, comme l’exige le principe du débat contradictoire (égalité des armes).