BDCREE

Complaints Board of the European Schools

Decision Number: 20/22


Decision Date: 01.09.2020


Keywords

  • control of legality of acts or provisions of general or regulatory application
  • Board of Governors
  • admissibility
  • jurisdiction of the Complaints Board (ratione materiae)

Full Text

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Abstract

Appréciation de la Chambre de recours
Sur la recevabilité du recours
,
12. Aux termes de l’article 27.2 de la Convention portant Statut des Écoles européennes, la Chambre de recours « a compétence exclusive de première et de dernière instance pour statuer, après épuisement de la voie administrative, sur tout litige relatif à l'application de la présente convention aux personnes qui y sont visées, à l'exclusion du personnel administratif et de service, et portant sur la légalité d'un acte faisant grief fondé sur la convention ou sur des règles arrêtées en application de celle-ci, pris à leur égard par le conseil supérieur ou le conseil d'administration d'une école dans l'exercice des attributions qui leur sont conférées par la présente convention. Lorsqu’un tel litige présente un caractère pécuniaire, la chambre de recours a une compétence de pleine juridiction. ».

13. Il résulte de cette disposition que la Chambre de recours est compétente pour statuer sur tout litige portant sur la légalité d'un acte affectant directement et individuellement les personnes visées par la Convention - à l'exclusion du personnel administratif et de service - mais elle ne l'est pas, en principe, pour statuer sur un recours tendant à l'annulation d'un acte de portée générale. Elle peut seulement annuler, comme elle l'a déjà admis à plusieurs reprises, des décisions individuelles en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, des normes de portée générale sur lesquelles ces décisions sont fondées (voir notamment les arrêts, rendus en formation plénière, 05/04 du 15 septembre 2005 et 10/02 du 22 juillet 2010).

14. Il ne peut en être autrement, ainsi que cela ressort clairement de l'arrêt précité du 22 juillet 2010, que lorsque la décision contestée, même si elle revêt une portée générale ou réglementaire, affecte directement un droit ou une prérogative que la Convention portant statut des Ecoles européennes reconnaît à une personne ou à une catégorie de personnes clairement identifiée et qui se distingue de l’ensemble des autres personnes concernées, sans qu’il soit certain que ladite personne ou catégorie soit en mesure de former un recours contre une décision individuelle prise sur le fondement d’une telle décision. Dans un tel cas, en effet, la décision doit être regardée comme constitutive d’un acte faisant grief à cette personne ou à cette catégorie au sens de l’article 27, paragraphe 2, de la convention (voir aussi la décision 16/58 du 25 janvier 2017, point 13 et 14).

15. En l'espèce, la décision du Conseil supérieur concernant les conséquences de la Covid-19 qui a été attaquée par les requérants a assurément une portée générale et, par conséquent, pour que le recours soit recevable, il faut non seulement qu'elle affecte un droit ou une prérogative garantie par la Convention, mais aussi qu'il ne soit pas possible de former un recours contre une décision individuelle prise sur le fondement de cette décision générale, possibilité qui existe dans le cas d’espèce.

16. Selon les requérants, l'article 62 du Règlement général ne peut représenter la disposition appropriée pour permettre de former un recours contre la décision individuelle du Conseil de classe qui, en application de la décision du Conseil supérieur, se limite à doubler les résultats des examens du 1er semestre de leur fille [...] pour obtenir la note B finale des matières concernées. Ils relèvent que si l'article 62 prévoit bien que les décisions des Conseils de classe sont susceptibles de recours de la part des représentants légaux des élèves pour vice de forme ou fait nouveau, aux termes de cette même disposition, ces recours ne peuvent être introduits qu'en cas de redoublement - ce qui ne serait pas le cas de leur fille [...].

17. La Chambre de recours, en considération des circonstances exceptionnelles du cas d’espèce, ne peut pas partager l’opinion des requérants. En effet, l'article 62 du Règlement général doit être interprété à la lumière du fait que, par la décision du Conseil supérieur sur les conséquences de la pandémie Covid-19 du 21 avril 2020, ce dernier a approuvé une dérogation à l'article 59, paragraphe 5 du même Règlement général consistant, pour les étudiants de 6ème année, à suspendre les examens du second semestre et à définir la note finale B en doublant simplement les résultats du premier semestre. La décision du Conseil supérieur de déroger, en raison des circonstances exceptionnelles de la pandémie, à la méthode d'évaluation ordinaire définie dans le Règlement général justifie en l’espèce une interprétation de l'article 62 du même Règlement qui permet d’introduire un recours contre la décision du Conseil de classe, même en l'absence de redoublement.

18. Par conséquent, dans les circonstances particulières de la présente affaire, il doit être reconnu, comme il est admis en substance même par les Ecoles européennes, que les requérants peuvent former, sur la base de l'article 62, un recours contre la décision adoptée par le Conseil de classe spécifiquement à l’égard de leur fille [...] et en application de la décision du Conseil supérieur du 21 avril 2020.

19. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être considéré comme irrecevable, sans qu’il soit nécessaire d'examiner les arguments avancés par les requérants sur le fond de l'affaire.
Le recours doit par conséquent être rejeté.