BDCREE

Complaints Board of the European Schools

Decision Number: 19/24


Decision Date: 20.08.2019


Keywords

  • Central Enrolment Authority
  • particular circumstances
  • priority criterion
  • essential measure for the treatment of the pupil's condition
  • admissibility

Full Text

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Abstract

Appréciation de la Chambre de recours
Sur la recevabilité
,
(...)

15. Ces certificats médicaux révèlent deux aspects.
Tout d’abord, et c’est le premier aspect, une description détaillée de l’état de santé de la requérante et de sa fille, en apportant des éléments complémentaires mais concordants au contenu de deux certificats médicaux initialement présentés et datés des 18 et 22 juin 2018 susmentionnés. Par conséquent, il n’est pas justifié d’écarter d’emblée du dossier les certificats de 2019 présentés à l’appui du recours contentieux comme le demandent les Ecoles européennes en raison de leur production alléguée tardive.
Ensuite, et il s’agit là du deuxième aspect, il faut souligner que ces certificats révèlent des éléments et des situations de fait qui peuvent être considérés comme des éléments nouveaux au sens de l’article 50 bis du Règlement général des Ecoles européennes dans le mesure où ils se réfèrent à la prolongation de la durée de la période d’incapacité de la requérante et de l’état de santé de sa fille, à la date où chacun de ces certificats a été rédigé.
Par conséquent, l’exception d’irrecevabilité pour présentation tardive soulevée par les Ecoles européennes doit être rejetée. Il faut admettre, dans les circonstances de l’espèce, la recevabilité de ces certificats produits dans le cadre du présent recours contentieux.

17. A cet égard, il faut bien évidemment rappeler l’article 8.4.3 de la Politique d’inscription 2019-2020, lequel précise que : « Les affections de nature médicale dont souffrirait l’enfant ou l’une personnes assurant son encadrement quotidien ne sont prises en considération que pour autant qu’il soit démontré que la scolarisation de l’enfant dans l’école site désigné(e) constitue une mesure indispensable ou traitement de la pathologie dont souffre l’intéressé ».
Or, le caractère indispensable de la scolarisation dans une école déterminée, peut être conçu comme une mesure prise non seulement pour permettre un traitement précisément défini mais aussi, le cas échéant, comme une mesure visant à ne pas laisser perpétuer une pathologie existante ou permettant de ne pas faire empirer celle-ci en raison de l’ensemble des conditions dans lesquelles l’élève concerné ou la personne qui l’encadre quotidiennement doit assumer les obligations imposées par la scolarisation dans une école déterminée. En considération des circonstances particulières du cas d’espèce, peuvent entrer dans le cadre d’une telle acception de la notion de « mesure indispensable » les distances que l’élève concerné et la personne qui assume son encadrement quotidien devraient parcourir pour effectuer les allers et retours entre le domicile et l’école attribuée par l’ACI.
Ainsi que la Chambre de recours l’a également jugé, pour qu’une mesure soit indispensable au traitement d’une pathologie, il faut que, sans cette mesure, le traitement ne puisse être administré, à tout le moins dans des conditions qui ne font pas peser sur les parents et l’enfant des contraintes excessives ou disproportionnées (voir décision du 21 août 2018, point 5 – recours 18/33).

18. Il en résulte que, sans même devoir s’assurer que c’est la requérante qui assumerait à elle seule les trajets de sa fille entre le domicile et l’Ecole de Bruxelles IV, en considérant que le requérant doit de son côté assurer sa présence quotidienne sur son lieu de travail à la Commission européenne ou en mission, et en considérant également qu’il doit assumer des tâches que la requérante n’est pas en état de remplir en raison de son état de santé - soit parce qu’elle doit suivre les traitements médicaux indiqués dans les certificat médicaux, soit parce qu’elle n’est pas (toujours) apte au travail en raison de son état -, la scolarisation de la fille des requérants à l’Ecole de Bruxelles IV engendrera nécessairement des contraintes disproportionnées et des conséquences inadmissibles pour la vie familiale des requérants, aussi bien dans son ensemble que par rapport à l’état psychique de leur fille tel que décrit par les certificats médicaux susmentionnés, non remis en question par les Ecoles européennes.
Ainsi, conformément à l’article 8.4.1 de la Politique d’inscription 2019-2020, il peut être admis en l’espèce qu’un critère de priorité doit être retenu dès lors qu’il existe en l’espèce des circonstances précises qui caractérisent et différencient la situation des requérants de celle des autres demandeurs d’inscription et que cette situation déterminée requiert un traitement approprié pour pallier les conséquences inadmissibles qu’auraient entraînées les règles de la présente Politique.

19. Même si la légalité d’un acte administratif s’apprécie au moment de son adoption, il faut admettre qu’en présence des circonstances particulières invoquées lors de la demande d’inscription, et explicitées dans la lettre datée du 30 janvier 2019 versée au dossier d’inscription et accompagnée des certificats médicaux des 18 et 22 juin 2018, l’ACI aurait pu inviter les requérants à lui fournir plus d’explications sur cet état afin de pouvoir mesurer sa réelle gravité, étant donné qu’ils avaient déjà produit un ensemble de données qui bien qu’insuffisantes prises chacune en soi et examinée sans rapport avec les autres, apportaient toutefois dans leur ensemble des indices d’un état de santé gravement déficient susceptible de constituer une circonstance particulière pour justifier un critère de priorité dans une école déterminée.

21. Au vu de ce qui précède, il convient, dans les circonstances de l’espèce telles qu’elles présentent en 2019, d’annuler la décision attaquée de l’ACI du 2 mai 2019 ayant offert à la fille des requérants une place en 2ème année du cycle maternel en section francophone à l’Ecole de Bruxelles IV, afin d’éviter les éventuelles conséquences inadmissibles que pourrait entraîner, en l’espèce, l’application stricte des règles de la Politique d’inscription 2019-2020.