Abstract
Appréciation du rapporteur désigné
7. Il convient de relever que si certaines circonstances particulières peuvent permettre d'obtenir un critère de priorité en vue de l'inscription d'un élève dans l'école de son choix, l'article 8.4.2. a), e) et g) de la PI range expressément au nombre de celles qui ne sont pas pertinentes à cet effet la localisation du domicile de l'enfant et/ ou de ses représentants légaux, et/ou la localisation ou les contraintes d'ordre professionnel des activités des représentants légaux ou encore les contraintes d'ordre pratique pour l'organisation des trajets.
8. A cet égard, il importe de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante de la Chambre de recours, s’il découle clairement des objectifs de la convention portant statut des Ecoles européennes un droit d’accès des enfants des personnels des institutions européennes à l’enseignement dispensé dans ces Ecoles, un tel droit ne saurait impliquer nécessairement qu’il soit exercé dans l’école de leur choix, en fonction de la seule considération de la localisation de leur domicile ou de leur lieu de travail, de l'organisation des trajets et des contraintes d'ordre professionnel ou pratique pour l'organisation de la vie familiale.
9. En effet, le système des écoles européennes, qui ne peut pas être comparé aux systèmes nationaux d’éducation, dispose d’un nombre limité d’établissements implantés dans des villes sièges d’institutions ou d’organismes européens avec l’accord des autorités nationales et non d’un réseau permettant, au sein de ces villes, d’assurer à l’ensemble des élèves concernés, quelle que soit la localisation de leur domicile, un enseignement de proximité, selon les critères propres aux demandeurs d’inscription.
10. Il convient d’ailleurs d’observer que, dans les villes où il n’existe qu’une seule école européenne, les distances entre cette école et le domicile des élèves peuvent s’avérer, au cas par cas, aussi importantes que celles qui sont mises en cause dans le présent recours, sans pour autant, en raison de l’existence d’une seule école, que la question ne soit posée.
11. Lorsqu’il existe plusieurs écoles dans la même ville, comme c’est le cas à Bruxelles, la localisation géographique de chacune d’elles ne peut, en raison de la liberté de domiciliation des intéressés, constituer le critère exclusif d’exercice de leur droit d’accès à l’enseignement dispensé dans ces écoles (décisions du 30 juillet 2007, recours 07/14, du 5 mai 2010, recours 10/07 et ordonnance motivée du 19 mai 2016, recours 16/35).
12. Quelles que puissent être les conséquences, même cumulatives, des contraintes, celles-ci ne peuvent constituer en elles-mêmes un critère particulier de priorité permettant à ceux qui les invoquent d'obtenir l'inscription de leurs enfants dans l'école de leur choix.
13. Or, dans le cas d’espèce, il y a lieu de constater que les arguments avancés par le requérant se réfèrent à la fois à ses contraintes professionnelles et à celles qui, pour l’organisation des trajets de sa fille pour se rendre en bus à l’école ou en revenir, découlent de la localisation du domicile familial. Comme indiqué ci-avant, ces éléments sont expressément exclus par la PI en tant que circonstances particulières pertinentes.
14. D’ailleurs, ces contraintes ne différencient pas la situation du requérant de celles des autres demandeurs d’inscription qui, pour la plupart, doivent conjuguer les impératifs de la vie professionnelle et l’encadrement de jeunes enfants. Elles ne justifient donc pas une dérogation aux règles générales de la PI (décision du 11 août 2017, recours 17/17).
15. Il en est de même pour le caractère monoparental de la famille. Conformément aux dispositions de l’article 8.4.2.b) de la PI, cet élément ne constitue pas une circonstance particulière pertinente.
16. Dans ces conditions, et quels que soient les mérites de la situation personnelle de M. […], le recours qu’il a présenté est manifestement dépourvu de fondement en droit au sens des dispositions précitées de l’article 32 du règlement de procédure de la Chambre de recours.