BDCREE

Complaints Board of the European Schools

Decision Number: 17/03


Decision Date: 17.07.2017


Keywords

  • seconded staff
  • expatriation allowance

Full Text

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Abstract

Appréciation de la Chambre de recours
Sur le fond,

10. L’article 56 du Statut du Personnel détaché se lit comme suit :
«1. Les membres du personnel nommés, détachés ou affectés à l’École par les gouvernements autres que celui du pays du siège de l’École bénéficient d’une indemnité de dépaysement de 16 % du montant total du traitement de base, de l’allocation de foyer et de l’allocation pour enfant à charge auxquels ils ont droit. L’indemnité de dépaysement ne peut être inférieure au montant fixé à l’Annexe IX.
2. Sont exclus du bénéfice de cette disposition, les membres du personnel, qui ont, de façon habituelle, pendant la période de cinq années expirant six mois avant leur entrée en fonctions, habité ou exercé leur activité professionnelle principale sur le territoire européen de l’État du siège de l’École. Pour l’application de cette disposition, les situations résultant du service de leur gouvernement ne sont pas à prendre en considération ».
[...]

11. Il résulte des pièces du dossier que, pendant cette période, la requérante a travaillé à l’Ecole de Bruxelles II d’abord en vertu d’un contrat à temps partiel en tant que chargée de cours (2008-2012) et ensuite avec un contrat à temps plein (2012-2015) jusqu’à son détachement comme membre du personnel enseignant ; elle s’était déplacée à Bruxelles en 2007 pour aider sa sœur, avec qui elle a habité pendant toute la période, elle-même engagée par l’école de Bruxelles IV. L’exercice de son activité professionnelle principale, ainsi que sa résidence, se trouvaient donc bien à Bruxelles, siège de l’Ecole, même si elle se déplaçait occasionnellement en Lituanie, en raison de ses études à l’université de Vilnius qu’elle a réalisé entre 2011 et 2014, qui étaient nécessairement compatibles avec son travail comme chargé de cours à l’Ecole européenne de Bruxelles, où elle résidait, même si elle ne disposait pas d’une habitation à elle et habitait chez sa sœur.

12. Dans sa décision du 28 février 2014 (recours 13/58), la Chambre de recours a rappelé la jurisprudence constante du Tribunal de la Fonction Publique de l’Union Européenne (TFPUE), sur l’interprétation de l’article 4 par.1 de l’annexe VII du Statut des fonctionnaires de la fonction publique (Arrêt TFPUE du 15 mars 2011, F-28/11), en particulier sur le concept de résidence habituelle qui « est le lieu où le fonctionnaire ou agent concerné a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts, étant entendu qu’aux fins de la détermination de la résidence habituelle il faut tenir compte de tous les éléments de fait constitutifs de celle-ci et, notamment, de la résidence effective de l’intéressé (arrêt du Tribunal de première instance du 13 septembre 2005, Recalde Langarica/Commission, T 283/03, point 114 ; ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 26 septembre 2007, Salvador Roldán/Commission, F 129/06, point 48) ».

13. On relève dans cet arrêt une considération qui s’oppose au principal argument de la requérante visant à démontrer que le centre de ses intérêts serait resté en Lituanie en raison des études qu’elle y a suivi pendant trois ans ; tout d’abord, il n’est pas prouvé que ses études exigeaient une présence permanente en Lituanie dès lors qu’elles étaient compatibles avec son travail à Bruxelles ; ensuite, selon l’arrêt précité (par. 31 et 32), « selon une jurisprudence constante, le fait de séjourner dans un pays, notamment pour y effectuer des études, par définition temporaires, ne présume pas, en principe, la volonté de déplacer le centre de ses intérêts dans ce pays (arrêt Asturias Cuerno/Commission, précité, point 74, et la jurisprudence citée) mais, tout au plus, une perspective encore incertaine de le faire (arrêt du Tribunal de la fonction publique du 9 mars 2010, Tzvetanova/Commission, F 33/09, point 48).
Il pourrait en être autrement si le fait de séjourner dans un pays en tant qu’étudiant, pris en considération avec d’autres faits pertinents, démontrait l’existence de liens sociaux et professionnels durables de l’intéressé avec le pays en question (arrêts du Tribunal de première instance du 27 septembre 2000, Lemaître/Commission, T 317/99, point 51, et arrêt Liaskou/Conseil, précité, point 55) ; dans ce contexte, il a été en particulier jugé qu’en cas de période d’études suivie d’une période de stage ou d’emploi au même endroit, la présence continue de l’intéressé dans le pays concerné peut créer la présomption, certes susceptible d’être renversée, d’une éventuelle volonté de sa part de déplacer le centre permanent ou habituel de ses intérêts, et ainsi sa résidence habituelle, vers ce pays (arrêts du Tribunal de première instance Salvador García/Commission, précité, point 72, et du 25 octobre 2005, Dedeu i Fontcuberta/Commission, T 299/02, point 67).

14. Cette volonté de déplacer le centre de ses intérêts vers le lieu de ses études n’a pas été prouvée, même si pendant une courte période de temps, il existait une incertitude quant à la continuité de son travail à l’Ecole européenne à Bruxelles (de mai à septembre 2012), ce qui l’a amenée à chercher un travail en Lituanie que, finalement, elle n’a pas trouvé. Sa collaboration avec une association sans but lucratif lituanienne, sans autre précision, ne saurait démontrer ce point. Au contraire, les circonstances de fait démontrent une volonté de continuité de sa résidence à Bruxelles où elle s’est déplacée d’abord pour des motifs personnels et où elle a ensuite pu travailler, en fonction des contrats successifs proposés par l’Ecole européenne de Bruxelles II, où elle a finalement été détachée comme membre du personnel enseignant.

15. Il résulte de ce qui précède que le présent recours contentieux doit être rejeté dès lors que la décision attaquée a correctement appliqué les principes d’exclusion de l’indemnité de dépaysement prévue au paragraphe 2 de l’article 56 du Statut du personnel détaché.