BDCREE

Complaints Board of the European Schools

Decision Number: 16/37


Decision Date: 23.08.2016


Keywords

  • Central Enrolment Authority
  • transfer
  • essential measure for the treatment of the pupil's condition
  • principle of good administration
  • scope and execution of the decisions of the Complaints Board
  • legal and other costs of the case

Full Text

  • EN: The English version doesn’t exist
  • FR: Cliquer ici
  • DE: Die deutsche Version existiert nich

Abstract

Sur la légalité de la décision attaquée,
9. Aux termes de l'article V.7.4. de la politique d'inscription dans les écoles européennes de Bruxelles pour l'année scolaire 2016-2017 : [...]

10. Il résulte à la fois de l'ensemble de ces dispositions et de la jurisprudence de la Chambre de recours que, si la localisation géographique de chacune des écoles européennes de Bruxelles ne peut normalement constituer un critère d'exercice du droit d’accès à l’enseignement dispensé dans ces écoles, il en va différemment en cas d'affection de nature médicale, lorsqu'il est démontré que la scolarisation de l'enfant dans une école déterminée constitue une mesure indispensable au traitement de sa pathologie.

11. En l'espèce, il ressort des pièces de dossier que la jeune [...] [...] souffre d'une pathologie sévère dont le traitement doit exclure, si cela est possible, les transports en commun, qui sont une source reconnue d'aggravation sérieuse des symptômes.

12. A cet égard, il convient de relever que l'ACI était en possession, d'une part, des précisions exposées dans la demande de transfert de l'élève concernée, faisant état notamment de l'important déficit immunitaire dont celle-ci est atteinte depuis de nombreuses années et de l'évolution défavorable des conséquences de ce déficit et, d'autre part, d'un certificat médical préconisant de ne pas la faire circuler dans les transports en commun. Or, il est constant que la scolarisation de cette élève à l'école européenne de Bruxelles IV (Laeken) lui impose de longs trajets en bus scolaire alors qu'elle pourrait joindre à pied celle de Bruxelles III (Ixelles).

13. Au vu de tels éléments, l'ACI devait, ainsi que la Chambre de recours a déjà eu l'occasion de le rappeler au point 11 de son arrêt 14/22 du 18 août 2014, soit en déduire le caractère nécessaire de la fréquentation par [...] de l'école demandée soit, si elle avait un doute à ce sujet, demander des précisions complémentaires, lesquelles lui auraient permis de mieux mesurer la nécessité du transfert en cause.

14. Il se trouve, en effet, que les certificats joints au mémoire en réplique, dont les Ecoles européennes soutiennent qu'ils doivent être écartés d'office conformément à l'article V.7.4.6. de la politique d'inscription, tout en apportant des précisions complémentaires à celles données initialement à ce sujet, ne font en réalité que confirmer le bien-fondé de la demande des intéressés.

15. Dans ces conditions, les requérants doivent être regardés comme démontrant, au sens de l'article V.7.4.3. de la politique d'inscription, que la scolarisation de [...] à l'école européenne de Bruxelles III constitue une mesure indispensable au traitement de la pathologie dont elle souffre.

16. Il s'ensuit que la décision par laquelle l'ACI a rejeté la demande de transfert de cette élève dans ladite école est entachée d'illégalité et doit dès lors être annulée.

Sur les conséquences de l'annulation de la décision attaquée,
17. Si la Chambre de recours ne dispose pas, en matière d'inscription ou de transfert des élèves, d'une compétence de pleine juridiction lui permettant de se substituer à l'autorité concernée ou de prononcer des injonctions à son égard, cette autorité doit, en vertu de l'article 27, paragraphe 6, de la convention portant statut des écoles européennes, selon lequel "les arrêts de la Chambre de recours sont obligatoires pour les parties", se conformer à la décision qui lui est notifiée.

18. Il appartient, en conséquence, à l'ACI, compte tenu des motifs ayant conduit à l'annulation prononcée, de réexaminer la demande de transfert visée dans le présent recours et de tirer les conséquences nécessaires du présent arrêt.

Sur les frais et dépens,
19. Aux termes de l’article 27 du règlement de procédure : « Toute partie qui succombe est condamnée aux frais et dépens s’il est conclu en ce sens par l’autre partie. Cependant, si les circonstances particulières de l’affaire le justifient, la Chambre de recours peut mettre les frais et dépens à la charge de cette dernière ou les partager entre les parties (…) A défaut de conclusions sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens ».

20. Au vu des conclusions des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance mais qui n'ont pas demandé la condamnation des Ecoles européennes aux dépens, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.