Abstract
Sur la recevabilité des recours en révision,
[...]
10. Il ressort de ces dispositions [articles 39 et 40 du règlement de procédure] que cette procédure vise exclusivement à permettre la révision d'une décision de la Chambre de recours en raison d'un élément susceptible d'avoir une influence décisive qui n'aurait pas été connu d'elle et de la partie demanderesse avant la prononcé de la décision. Elle ne permet pas, en dehors de ces seules circonstances, de remettre en cause une décision de la Chambre de recours, qui se prononce, conformément aux stipulations de l’article 27 de la convention portant statut des Ecoles européennes, en première et dernière instance et dont les arrêts ne sont susceptibles ni d’un appel ni d’un pourvoi en cassation.
En ce qui concerne l'ordonnance de référé 15/56 R du 16 septembre 2015 :
11. Aux termes de l’article 27 du règlement de procédure : « Toute partie qui succombe est condamnée aux frais et dépens s’il est conclu en ce sens par l’autre partie. Cependant, si les circonstances particulières de l’affaire le justifient, la Chambre de recours peut mettre les frais et dépens à la charge de cette dernière ou les partager entre les parties (…) A défaut de conclusions sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens. ».
12. Le juge des référés a, par son ordonnance du 16 septembre 2015 et en application des dispositions susmentionnées, statué sur les frais et dépens au vu des éléments contenus dans la procédure écrite, à savoir des conclusions non chiffrées dans le recours, des conclusions chiffrées des Ecoles européennes dans leur mémoire en réplique et l'absence de toute conclusion à ce sujet dans le mémoire en réplique des requérants.
13. Il convient, à cet égard, de rappeler que, conformément à la jurisprudence de la Chambre de recours, une partie ne peut pas être condamnée à verser une somme à l'autre partie au titre des frais et dépens si celle-ci n'a pas présenté de conclusions chiffrées à ce sujet (voir, par exemple, l'arrêt du 28 juin 2012 rendu sur le recours 12/08).
14. Aucun fait de nature à exercer une influence décisive en matière de frais et dépens ne peut, dès lors, être regardé comme ayant été inconnu de ce juge ou des requérants avant le prononcé de ladite ordonnance.
15. Il est vain, à cet égard, d'invoquer les pratiques en cours devant d'autres juridictions que la Chambre de recours. Il convient, en effet, de rappeler que celle-ci constitue, ainsi que l'a relevé la Cour de justice de l'Union européenne elle-même, dans son arrêt de grande chambre du 11 juin 2011 rendu dans l'affaire C-196/09, un organe d'une organisation internationale qui, malgré les lien fonctionnels qu'elle entretient avec l'Union européenne, reste formellement distincte de celle-ci et de ses Etats membres. Ses règles de procédure et la jurisprudence qui en résulte peuvent, dès lors, être différentes tant de celles des juridictions de l'Union européenne que de celles des juridictions nationales.
16. Les requérants ne peuvent, en outre et en tout état de cause, utilement invoquer la violation du principe de bonne administration, du droit d'être entendu et du droit à un procès équitable. En effet, alors que les Ecoles européennes avaient, dans leur mémoire en réponse, précisément formulé des conclusions chiffrées sur les frais et dépens, ils n'ont ensuite formulé aucune conclusion à ce sujet dans leur mémoire en réplique.
17. Il résulte de ce qui précède que le recours tendant à la révision de l'ordonnance de référé 15/56 R du 16 septembre 2015 est irrecevable et doit, dès lors, être rejeté.
En ce qui concerne l'ordonnance de radiation du 28 septembre 2015 :
18. Aux termes de l'article 31 du règlement de procédure : « Si le requérant fait connaître par écrit à la Chambre de recours qu’il entend renoncer à l’instance, le président ordonne la radiation de l’affaire et statue, le cas échéant, sur les dépens si le défendeur, avisé du désistement, conclut à la condamnation de l’autre partie à ce titre.- Il en est de même lorsque, le recours ayant perdu son objet avant la fixation de l’audience publique, il n’y a plus lieu de statuer sur une question autre que les dépens ».
19. Il ressort de ces dispositions qu'en cas de désistement ou de non-lieu à statuer, il ne peut être statué sur les dépens sans que le défendeur, dans le premier cas, ou le requérant, dans le second, n'ait été invité à se prononcer à ce sujet.
20. Or, en l'espèce, il résulte de l'instruction du présent recours en révision que le greffe de la Chambre de recours a omis d'aviser les requérants du non-lieu à statuer demandé par les Ecoles européennes en vue de permettre à ceux-ci de se prononcer sur les frais et dépens.
21. L'ordonnance de radiation a ainsi été rendue par le président de la Chambre de recours en méconnaissance de l'existence d'un fait de nature à exercer une influence décisive sur le sens de sa décision, à savoir la position des requérants sur les frais et dépens après la constatation du non-lieu à statuer sur leur recours.
22. Il s'ensuit que le recours tendant à la révision de cette ordonnance, formé dans le délai prescrit par l'article 40 précité du règlement de procédure, est recevable et qu'il y a lieu, en conséquence, de réexaminer les conclusions du recours principal sur les frais et dépens en prenant en compte les éléments nouveaux produits à leur appui.