BDCREE

Complaints Board of the European Schools

Decision Number: 15/50


Decision Date: 14.01.2016


Keywords

  • seconded staff
  • remuneration
  • legitimate expectations
  • equal treatment
  • secondment (terms and conditions)

Full Text

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Abstract

Sur le fond,
11. Le Statut du personnel détaché des Ecoles européennes (ci-après, le Statut) classe les emplois aux Ecoles européennes en trois catégories : le personnel de direction, le personnel d’enseignement et de surveillance et le personnel d’encadrement (article 6) ; en ce qui concerne la durée du détachement du personnel enseignant, l’article 29 a. ii) établit que « la durée totale du détachement ne peut pas dépasser 9 ans, sauf dispositions contraires du présent article. Dans des cas exceptionnels dûment justifiés dans l’intérêt de l’Ecole, sur proposition du Directeur et avec l’accord de l’Inspecteur national, une prolongation d’un an pourra être accordée par l’autorité détachante ». L’article 31 e) prévoit quant à lui la cessation définitive de fonction, par l’expiration du délai de détachement (entre autres motifs). Enfin, l’article 72.1. accorde au membre du personnel qui cesse définitivement ses fonctions le droit, lors de son départ et pour autant que celui-ci ne résulte pas d’une mesure disciplinaire, au versement d’une allocation de départ proportionnelle au temps de service effectivement accompli jusqu’à une durée maximale de 9 ans.

12. Dans le cas d’espèce, il ressort des éléments du dossier, sans que ce soit contesté par les parties, que le détachement du requérant aux Ecoles européennes a commencé le 1er septembre 2003 et a pris fin le 31 août 2013, époque à laquelle il était classé au 11ème échelon du barème 2. A la fin du détachement, il a également perçu l’allocation de départ, quoique la liquidation de cette allocation n’est pas encore définitive. Après cette période, il est rentré dans le système éducatif […] (national) tout en étant autorisé à prester des services comme chargé de cours auprès de l’Ecole européenne de […] pour une partie de l’année scolaire 2013-2014, tout en conservant comme activité principale celle développée dans le système national. Ensuite, il a pris part à la procédure de sélection du poste de chef d’unité […] au mois de juin 2014 et fut détaché par ses autorités nationales en vue d’occuper ce poste avec effet au 1er septembre 2014.

13. Il s’agit de deux détachements différents, interrompus par une courte période de temps, qui ont donné lieu, pour chacun, à l’application des normes du Statut du personnel détaché applicable. Contrairement à ce que prétend le requérant, ledit Statut ne prévoit pas un système de continuité, qui permettrait de prendre en compte les services opérés lors d’un détachement antérieur pour l’avancement dans la carrière ; ce serait en effet l’ équivalent d’un renouvellement, interdit par l’article 29 c) du Statut. Il y a donc bien un nouveau détachement, pour un poste avec des fonctions différentes, qui emporte l’application de l’article 27 dudit Statut qui limite le classement du membre du personnel au moment de son entrée en fonction à l’échelon 7, au-delà duquel aucun classement n’est possible.

14. La décision contestée a fait une application correcte du Statut, et les prétentions du requérant à un classement au 11ème échelon du barème 2 et à l’application de la mesure transitoire prévue à l’article 85.2 du Statut, à partir du moment de son nouveau détachement, ne sont pas fondées. En premier lieu, le Secrétaire général ne pouvait ignorer l’interdiction claire de l’article 27.3. En deuxième lieu, il n’y a pas de continuité entre le premier et le deuxième détachement. Le recrutement des chargés de cours répond à des principes différents de ceux du personnel enseignant détaché, sa réglementation est l’objet d’un Statut différent (pour les chargés de cours recrutés à partir du 31 août 2011, voir le Statut approuvé par le Conseil supérieur lors de sa réunion des 12, 13 et 14 avril 2011, 2011-04-D-13-fr-2) ; et même si le Statut des chargés de cours renvoie à certaines normes du Statut du personnel détaché (article 3.2 du Statut chargés de cours), il faut relever que celles relatives à la carrière des membres du personnel détaché ne sont pas applicables aux chargés de cours. L’arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne du 11 mars 2015 (C-464/13) cité dans la requête, ne signifie pas, comme le prétend le requérant, que les prestations exécutées comme chargé de cours ont eu pour effet de ne pas interrompre le service aux Ecoles européennes ; cet arrêt se limite en effet à répondre, à titre préjudiciel, à des question posées par le « Bundesarbeitsgericht » sur la juridiction compétente (nationale ou celle des Ecoles européennes) pour statuer sur les litiges portant sur la légalité de certains aspects de la relations de travail entre les chargés de cours et l’Ecole européenne qui les a recrutés, mais il ne se prononce pas sur la nature ou la portée de ces relations.

15. L’allégation selon laquelle l’ancienneté professionnelle du requérant a été méconnue par la décision du Secrétaire général et a entraîné une régression dans sa carrière ne trouve d’appui ni dans le Statut, comme on l’a expliqué plus haut, ni dans les éléments du dossier. En effet, sur la fiche de détermination de son expérience professionnelle, il est fixé un temps de 33 années, 5 mois et 15 jours, dont plus de 10 ans aux Ecoles européennes, ce qui lui a permis d’être classé au 7ème échelon du barème 2, prévu pour les détachés qui, au début de leurs fonctions, ont plus de 30 ans d’expérience professionnelle (art. 27.2 du Statut).

16. Enfin, les principes d’égalité de traitement et de confiance légitime n’ont pas été enfreints par la décision contestée. La discrimination alléguée se fonde essentiellement sur la décision de la Chambre de recours du 10 février 2014 (recours 13/45) dont les éléments de fait étaient différents de ceux du présent recours. La Chambre de recours devait se prononcer sur l’application du régime transitoire prévu par l’article 85 du Statut à certains membres du personnel détaché avant le 31 août 2011 qui, tout en conservant leur qualité de détachés, avaient changé de fonction et accédé à d’autres fonctions égales ou supérieures après cette date. Dans le cas d’espèce, le détachement du requérant a pris fin le 31 août 2013 et, après une année, il a fait l’objet d’un nouveau détachement à la suite d’une nouvelle procédure de sélection, ce qui est tout différent et qui justifie d’appliquer d’autres règles. Le principe de confiance légitime, pour sa part, n’est pas non plus violé dès lors que les règles applicables sont claires et précises et que l’administration, ne disposant pas d’un pouvoir d’appréciation, est obligée de décider comme prescrit par le Statut, ce qui fut le cas en l’espèce.